Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2404408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre et 26 décembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter l’arrêté contesté ;
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Girondon, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1991, est entrée en France le 24 juin 2019, munie d’un visa de court séjour, avec son époux et leur premier enfant. L’intéressée a sollicité, le 15 février 2024, la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier, conformément aux stipulations citées au point précédent, si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ce refus porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est titulaire d’un master spécialisé en mathématiques et technologie obtenu en 2015 dans son pays d’origine, est entrée en France le 24 juin 2019 avec son époux et leur premier enfant né en 2017 au Maroc et que leurs deux autres enfants sont nés en France au cours des années 2020 et 2021. Il n’est pas contesté que Mme C résidait de façon habituelle sur le territoire français avec sa famille depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté contesté. A cette date, l’époux de l’intéressée, qui exerce la profession de maçon en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 31 juillet 2023, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 février 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les trois enfants de Mme C sont scolarisés en France. Dans ces circonstances, et à supposer même qu’elle serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, la requérante – qui bénéficie de réelles perspectives d’intégration à l’instar de son époux – est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Mme C, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Gard du 4 juillet 2024 doivent également être annulées.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girondon, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 4 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girondon, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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