Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2431661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production, enregistrés le 28 novembre et le 3 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de résident d’une durée de dix ans ou une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué comporte le retrait d’une décision favorable en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-4 du CESEDA et L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations écrites ou orales ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-12 et L. 611-1 du CESEDA;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 29 septembre 1988, a sollicité le 27 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une attestation du 19 juin 2023, il est informé qu’une décision favorable a été prise à la suite de sa demande et qu’une carte de résident valable du 20 juin 2023 au 19 juin 2033 lui sera délivrée. Toutefois, par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en ce qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé par une attestation du 19 juin 2023 que sa demande de titre de séjour avait fait l’objet d’une décision favorable et qu’il serait mis en possession d’une carte de résident valable du 20 juin 2023 au 19 juin 2033. Toutefois, par l’arrêté attaqué du 8 octobre 2024 le préfet de police a refusé le titre de séjour demandé, l’a obligé en conséquence à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de cinq. Comme le soutient le requérant, cet arrêté du 8 octobre 2024 doit être regardé comme constituant une décision de retrait de la décision favorable révélée par l’attestation du 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. ». Aux termes de l’article L. 432-4 dudit code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Enfin selon l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. »
4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’à la suite d’un retrait d’une carte de résident, le préfet de police ne pouvait adopter, à l’encontre de M. B…, une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à la décision annulée dans le cadre du présent litige, le présent jugement n’implique pas d’injonction particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. B… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 8 octobre 2024 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français de M. B… qu’il porte refus de délai de départ volontaire, fixe le pays de destination ainsi qu’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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