Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2411993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, la société Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes visées dans les saisies administratives à tiers détenteur émises le 23 septembre 2024 par le trésorier hospitalier de Maubeuge pour le centre hospitalier d’Hautmont pour des montants de :
2 840 euros portant sur la période du 28 septembre au 14 novembre 2018 ;
2 500 euros portant sur les périodes du 1er juin au 2 juillet 2019 et du 1er décembre au 31 décembre 2019 ;
1 930,11 euros portant sur les périodes du 1er février au 7 mars 2023, du 29 avril au 31 mai 2023, du 16 au 17 mai 2023 et du 1er juin au 30 juin 2023 ;
1 328,68 euros portant sur les périodes du 1er au 9 décembre 2022, du 1er juillet au 30 septembre 2023, du 15 juin au 10 juillet 2023 et du 1er octobre au 31 décembre 2023 ;
948,77 euros portant sur la période du 15 septembre au 2 octobre 2023 ;
440 euros portant sur la période du 10 au 31 décembre 2018 ;
860 euros portant sur la période du 15 janvier au 26 février 2019 ;
580 euros portant sur la période du 1er au 29 janvier 2024.
2°) d’enjoindre à la trésorerie hospitalière de Maubeuge de lui rembourser la somme de 8 891,66 euros ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la trésorerie hospitalière de Maubeuge et du centre hospitalier d’Hautmont la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la trésorerie hospitalière de Maubeuge, et la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France concluent au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le centre hospitalier d’Hautmont conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 28 janvier 2025, adressée par le biais de l’application Télérecours, la société Viamedis a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Par son mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le centre hospitalier d’Hautmont fait valoir qu’il entendait procéder, courant février 2025, au remboursement des sommes litigieuses dues à la société Viamedis. Ainsi, l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que présentait la requête pour son auteur.
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée à la société requérante le 28 janvier 2025 par le biais de l’application Télérecours. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai de deux mois, la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Elle a eu notification de cette demande le 29 janvier 2025 à 9 h 58, ainsi qu’il résulte de l’accusé de mise à disposition délivré par l’application. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la société Viamedis est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Viamedis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, au centre hospitalier d’Hautmont et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie sera transmise, pour information, à la trésorerie hospitalière de Maubeuge et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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