Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2501015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2025 et 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Leloup, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a retiré son titre de séjour et l’a expulsé du territoire en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler, sans délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est fondé sur sa seule condamnation pour considérer que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il a été libéré le 2 janvier 2025, soit avant l’édiction de l’arrêté litigieux ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions de retrait de sa carte de résident et portant fixation du pays de renvoi sont entachées d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026 par une ordonnance du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Silvestre, substituant Me Corneloup représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né en 1977, est entré régulièrement en France le 11 mai 2008 et y réside régulièrement depuis cette date. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2031. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour considérer que M. B… représente une menace grave pour l’ordre public et prononcer son expulsion, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur sa condamnation le 24 juin 2021, par la cour d’appel de Paris, à quatre mois d’emprisonnement, à une interdiction de gérer toute activité commerciale pendant cinq ans et à 3 000 euros d’amende pour des faits commis entre 2013 et 2015 d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, d’emploi d’un étranger non-muni d’une autorisation de travail salarié, de fraude pour l’obtention d’une allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue et abus de confiance. Par décision du 1er octobre 2024 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Sens, il a été placé sous détention à domicile avec surveillance électronique pour l’intégralité de sa peine. Une réduction de peine de cinquante jours lui a été accordée, fixant ainsi sa libération effective au 2 janvier 2025.
D’une part, il n’est pas contesté que M. B… n’est pas connu des services de police pour d’autres infractions pénales commises depuis les derniers faits ayant donné lieu à une condamnation, soit depuis dix ans à la date de la décision attaquée, à l’exception d’un défaut d’assurance ayant conduit à la confiscation de son véhicule le 10 novembre 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a réglé l’ensemble des sommes dues auprès du Trésor public. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français en 2008, qu’il y réside régulièrement depuis cette date, qu’il exerce, depuis le 4 septembre 2017, un emploi de cariste en prestations logistiques, en contrat à durée indéterminée, au sein de la société FM Logistic et que son épouse réside régulièrement en France, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 25 février 2029, de même que leur fille, née en 2021. Enfin, la commission d’expulsion de l’Yonne a, au vu de l’ensemble du dossier, émis le 16 janvier 2025 un avis défavorable à son expulsion. Ainsi, malgré la gravité des faits délictueux commis mais compte tenu de leur caractère ancien, de la circonstance qu’il n’a fait l’objet que d’une unique condamnation et de son insertion sociale, familiale et professionnelle en France, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace actuelle et grave à l’ordre public, a méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 prononçant son expulsion du territoire français, et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et retirant sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dès lors que l’annulation de l’arrêté litigieux implique nécessairement la restitution de la carte de résident du requérant, encore valide jusqu’au 26 octobre 2031, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a retiré sa carte de résident est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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