Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 30 avr. 2026, n° 2501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2025 et 24 mars 2026, M. C… B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 23 janvier et 4 avril 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’enjoindre au département de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » en litige.
Il soutient que :
- il lui est impossible de marcher plus de 50 mètres sans faire de pauses ;
- il marche systématiquement à l’aide d’une canne pour éviter de chuter en cas d’obstacle ;
- depuis juillet 2022, il souffre de vertiges permanents et de pertes d’équilibres fréquentes ;
- il ne peut se baisser, monter ou descendre les escaliers sans risque de chute ;
- il doit être accompagné de son épouse pour les longs déplacements ;
- la sécurité sociale l’a reconnu en invalidité de catégorie 2 ;
- ses symptômes correspondent au syndrome du mal de débarquement ;
- l’absence de la carte de stationnement aggrave son isolement et le prive d’autonomie.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne démontre pas remplir les conditions d’octroi de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Rousset ;
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 avril 2025, qui s’est substituée à la décision du 23 janvier 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne, saisi sur recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées » et, d’autre part, d’enjoindre au département de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » en litige.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… souffre du syndrome du mal du débarquement entrainant des vertiges et des troubles de l’équilibre permanents. Il est également atteint d’apnée du sommeil pour laquelle il est appareillé, de diabète de type 2 et d’hypertension artérielle. Par ailleurs, il allègue être dans l’incapacité de marcher sur plus de 50 mètres sans pauses, se déplacer avec des cannes de manière systématique et avoir besoin d’être accompagné pour les longs déplacements. Pour autant, les pièces médicales versées aux débats et notamment le certificat médical du docteur A… en date du 14 septembre 2024, ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de l’intéressé serait inférieur à 200 mètres ou qu’il serait contraint d’avoir systématiquement recours, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’une des aides limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de M. B… répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Yonne du 4 avril 2025. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B…, s’il s’y estime fondé en raison de l’évolution de son état de santé, sollicite de nouveau une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », cela sur la base d’un dossier médical mieux étayé au regard des critères fixés par la réglementation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département de l’Yonne.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
Le greffier,
N. Fauvette
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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