Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 avr. 2026, n° 2601732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, et un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, Mme B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 24 mars 2026 par laquelle le doyen de l’unité de formation et de recherche Santé de l’Université de Dijon a rejeté sa candidature « passerelle » en application du II de l’article R. 631-1 du code de l’éducation ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Bourgogne de réexaminer sa candidature, en tenant compte de l’intégralité de son dossier (PASS et parcours IFSI complet).
Mme C… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire est fixée à septembre 2026, alors que la procédure de passerelle n’est organisée qu’une fois par an ; sa situation est fixée dès à présent par la décision contestée, et une admission dans un autre établissement n’est pas garantie ;
elle peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, tenant à l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à son parcours en première année d’accès aux études de santé (PASS) et aux résultats obtenus lors de sa formation en soins infirmiers à l’IFSI Croix-Rouge de Quetigny, que le juge administratif peut apprécier.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, l’université Bourgogne-Europe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601729, enregistrée le 13 avril 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de Mme C…, et de M. A…, pour l’université Bourgogne-Europe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, étudiante en troisième année de formation en soins infirmiers, a déposé un dossier de candidature en vue d’intégrer l’unité de formation et de recherche en sciences de Santé, dépendant de l’université de Bourgogne Europe. Par une décision en date du 24 mars 2026, le doyen de l’unité de formation et de recherche en sciences de Santé Dijon l’a informée de ce que sa candidature n’avait pas été retenue. Par une requête n° 2601729, Mme C… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son parcours en première année d’accès aux études de santé au titre de l’année universitaire 2022/2023, Mme C… a obtenu des notes très faibles, inférieures à 7/20 dans six matières scientifiques importantes, telles que la biophysique (3/20), ou la biologie cellulaire (4,9/20). Si elle se prévaut de notes très satisfaisantes obtenues dans des matières proches lors de ses années de formation en soins infirmiers, notamment en matière de biologie fondamentale, de cycles de la vie et des grandes fonctions, et de thérapeutiques et contribution en diagnostic médical, il n’est pas établi que le niveau de ces enseignements soit comparable à celui dispensé dans une unité de formation et de recherche en sciences de Santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’université de Bourgogne Europe dans l’appréciation du parcours d’études de la requérante n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 24 mars 2026. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au président de l’université Bourgogne-Europe.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or
Fait à Dijon le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
P. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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