Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2402084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme C… B… forme opposition à la contrainte délivrée le 25 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes en vue du recouvrement du solde d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 318,55 euros et d’une pénalité administrative de 360 euros.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune erreur dans ses déclarations de ressources ;
- elle n’a jamais perçu les sommes dont le remboursement lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de rejeter, pour incompétence de la juridiction administrative, les conclusions dirigées à l’encontre de la pénalité administrative fondée sur l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Mouissat greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… était bénéficiaire de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2016. Par une décision du 9 mars 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes a constaté un trop-perçu de prime d’activité pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 d’un montant de 2203,83 euros. Par la suite, par une décision du 6 juin 2023, la CAF lui a notifié un second trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 114,72 euros. Le dossier de Mme B… a été étudié par la commission administrative des fraudes le 6 octobre 2023. La requérante s’est alors vue infliger une pénalité administrative de 360 euros par une décision du 10 octobre 2023. Après plusieurs échanges avec les services de la CAF des Ardennes, le 13 février 2024, la CAF a adressé une mise en demeure à la requérante. La CAF a ensuite émis, le 25 mars 2024, une contrainte d’un montant de 2 678,55 euros à l’égard de Mme B… qui a d’abord été présentée à son domicile le 28 mars 2024 avant de lui être signifiée par voie d’huissier le 12 août 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte en tant qu’elle vise le recouvrement d’une pénalité :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-7-2 du même code : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, lequel a au demeurant été saisi. Par suite, l’opposition à contrainte formée par Mme B…, en tant qu’elle concerne la pénalité prononcée par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Ardennes, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le bien-fondé des indus objets de la contrainte :
4. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1o Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ».
5. En premier lieu, en soutenant n’avoir jamais omis de déclarer les revenus de son fils A…, Mme B… doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 203,83 euros mis à sa charge pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que pour cette période, Mme B… a omis de déclarer le statut professionnel de son fils A… et les revenus de ce dernier dans ses déclarations trimestrielles des mois de mai 2021 à janvier 2022 alors que ce dernier était connu de l’administration comme scolarisé depuis l’année 2015. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, Mme B… soutient que la somme des deux dettes mises à sa charge est plus élevée que les aides qu’elles a reçues de la part de la CAF sur la période correspondant aux indus litigieux. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude des relevés bancaires produits à l’instance par la requérante qu’elle a reçu, entre les mois de février et juillet 2022, la somme de 4 353,09 euros au titre de ses droits à la prime d’activité de la période allant du mois d’août 2021 à avril 2022. Dès lors, ce moyen qui n’est pas fondé doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la pénalité administrative mise à sa charge sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La Présidente,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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