Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2405913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation afin que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
Il soutient que :
- il est hébergé dans un logement foyer Adoma et sa chambre est très petite ; il souhaite disposer d’un logement plus grand pour pouvoir accueillir sa femme qui réside à l’étranger ;
- il a déposé une demande de logement social en 2020 qu’il a renouvelée chaque année ; le délai d’attente de trois ans est dépassé.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 24 octobre 2023, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 13 mars 2024, la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours amiable présenté par M. A…, la commission de médiation de l’Essonne a retenu, par sa décision du 13 mars 2024, que, d’une part, le requérant avait déposé une demande de logement le 11 juillet 2023 et effectué son recours amiable le 24 octobre 2023, de sorte qu’il était prématuré d’affirmer qu’il n’avait reçu aucune réponse à sa demande et que des démarches préalables présentaient donc un caractère insuffisant, d’autre part, si le requérant indiquait qu’il était hébergé en structure, il apparaissait qu’il était logé en résidence sociale.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que M. A… était logé à titre temporaire au sein de la résidence sociale Adoma à Evry, qui, contrairement à ce qu’a retenu la commission de médiation, constitue une structure d’hébergement au sens des dispositions de l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation, permettant à l’intéressé de voir sa demande de logement social reconnue prioritaire, sous réserve de remplir la condition tenant à la continuité de l’hébergement depuis plus de six mois.
D’autre part, pour estimer que l’intéressé ne justifiait pas de démarches préalables suffisantes, pour l’application du premier alinéa de l’article R. 411-14-1 de ce code, la commission de médiation s’est fondée sur le caractère trop récent de la demande de logement social introduite par M. A… le 11 juillet 2023. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit, la préfète de l’Essonne n’ayant pas, malgré la communication de la requête et le rappel des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative qui lui en a été fait les 15 juillet 2024 et 18 novembre 2025, produit de mémoire en défense ni l’entier dossier constitué pour l’instruction de la demande du requérant, qu’il a présenté une demande de logement social en 2020 et qu’il l’a renouvelée chaque année, le dernier renouvellement avant l’édiction de la décision attaquée datant de 2023. La commission de médiation ne pouvait donc opposer à M. A… le motif tiré de l’absence de démarches suffisantes eu égard au caractère trop récent de sa demande.
Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant pour ces deux motifs son recours amiable, la commission de médiation a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 13 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la commission de médiation réexamine la demande de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable du requérant par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de l’Essonne du 13 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de M. A… par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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