Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 oct. 2024, n° 2405728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. C A, représenté par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire mauritanien ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à l’échange de son permis de conduire ou de lui délivrer une attestation tenant lieu de permis de conduire dans l’attente de procéder au réexamen de sa demande d’échange, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il travaille en qualité d’agent de propreté et sa profession est incompatible, de par ses horaires et de la nécessité de transporter parfois des outils encombrants, avec l’utilisation des transports en commun ; il se trouve ainsi dans l’impossibilité de se déplacer pour de nombreuses missions auxquelles il pourrait prétendre et dans l’incapacité de subvenir convenablement à ses besoins et à ceux de sa famille ; il ne peut pas non plus accompagner son fils au collège ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle méconnaît l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte ni le nom, ni le prénom ni la qualité de son auteur et n’est pas signée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation : elle se borne à renvoyer aux motifs d’une précédente décision alors que c’est une nouvelle demande qui a été faite avec de nouvelles pièces, le préfet ne précise pas les documents manquants selon lui pour procéder à l’échange de permis et les raisons pour lesquelles il estime les documents fournis non probants ni le fondement de sa motivation en droit alors qu’un justificatif d’arrivée en France n’est pas exigé par l’arrêté du 12 janvier 2012 applicable aux demandes d’échange de permis de conduire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : le dossier de demande d’échange de permis de conduire qu’il a déposé était complet et il a fourni les justificatifs de son arrivée en France à la date du 10 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de décision : le 28 août 2024, le requérant a seulement été informé que sa précédente demande d’échange avait déjà fait l’objet d’un rejet ; l’intéressé tente de contourner le rejet de son précédent référé et la production de nouvelles pièces ne saurait avoir pour effet de contraindre l’administration à réexaminer sa situation ;
— à titre subsidiaire,
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : cela fait déjà six mois que M. B A n’a légalement plus le droit de conduire sur le territoire ; l’intéressé ne se trouve pas en situation de précarité du fait de la décision en litige, son contrat de travail étant en tout état de cause à temps partiel et il peut, eu égard à la distance de 5,3 kilomètres de son habitation, s’y rendre à vélo ; le requérant peut circuler à l’aide d’une voiture sans permis mais aussi en passant l’examen du permis de conduire en France et il n’établit pas qu’il ne pourrait pas utiliser les transports en commun ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* le rejet technique de la seconde téléprocédure du 27 juin 2024 de M. B A ne constituant pas un acte administratif décisoire n’avait pas à comporter les mentions prescrites par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* l’acte non décisoire n’avait pas à être motivé ;
* les nouveaux documents produits l’ont été en dehors du délai fixé par ses services lors de la première demande du requérant conformément aux dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, n’ont pas été fournis à l’occasion d’un recours gracieux et n’avaient pas à être examinés dès lors que le recours au fond contre la décision initiale de refus d’échange de permis de conduire est toujours pendant ; en tout état de cause, les nouvelles pièces ne permettent toujours pas d’établir le début de la résidence normale de M. B A en France, alors qu’il a déjà été soumis à l’impôt sur le revenu en 2021 ;
— le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire et une injonction d’échanger le permis de conduire mauritanien de M. B A excèderait son office.
Vu :
— la requête au fond n° 2405727 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Béguin, représentant M. B A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, soutient que la requête est recevable dès lors que le requérant a déposé une nouvelle demande d’échange de permis de conduire avec de nouvelles pièces, insiste sur l’urgence dès lors que M. B A ne peut pas bénéficier de missions supplémentaires en l’absence de permis de conduire, expose que s’il existe un avis d’impôt sur le revenu français au titre de l’année 2021, c’est parce que sa femme est arrivée à cette date en France avec leurs enfants.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience au vendredi 11 octobre 2024 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 11 octobre 2024 à 9h50, M. B A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre qu’il a dû se déclarer fiscalement sur le territoire français au cours de l’année 2021 dans la mesure où il y a exercé très ponctuellement une activité professionnelle mais que sa résidence normale était en Espagne, qu’il n’était pas tenu de déposer de déclaration d’impôt en Espagne dès lors que ses revenus ne dépassaient pas 22 000 euros et qu’il était simplement prélevé à la source pour le paiement de l’impôt, qu’il a obtenu la nationalité espagnole en raison de sa résidence normale en Espagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant espagnol, a sollicité le 29 novembre 2023, l’échange de son permis de conduire mauritanien délivré le 15 août 2023 contre un permis de conduire français. Par une décision du 25 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande en raison de l’incomplétude de son dossier. M. B A a déposé une nouvelle demande d’échange le 27 juin 2024, qui a été rejetée le 26 août 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B A justifiant avoir déposé, le 26 septembre 2024, une demande d’aide juridictionnelle, il a lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
5. Le préfet de la Loire-Atlantique oppose dans son mémoire en défense une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B A a déposé le 27 juin 2024, comme il en avait la possibilité, une nouvelle demande d’échange de permis de conduire, après le premier refus qui lui a été opposé, en se prévalant de nouvelles pièces. Le courrier du 26 août 2024 en réponse à cette seconde demande constitue, par suite, une décision de refus, qui ne peut être regardée comme purement confirmative de la décision intervenue le 25 mars 2024, eu égard aux éléments nouveaux produits. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Il résulte de l’instruction que M. B A est privé de la possibilité de conduire un véhicule automobile nécessitant la détention d’un permis de conduire. Par ailleurs, le requérant, qui exerce la profession de personnel d’entretien en contrat à durée indéterminée à temps partiel, justifie, par une attestation de son employeur, ne pas pouvoir, en l’absence de véhicule automobile, augmenter ses horaires de travail en acceptant des missions à l’extérieur de Rennes, eu égard aux horaires qu’il effectue, qui ne lui permettent pas d’utiliser les transports en commun et à la nécessité de pouvoir transporter du matériel encombrant. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
9. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. () / D. – Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français. / Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l’article 5 ».
10. Pour justifier de la date d’acquisition de sa résidence normale en France au 10 juin 2023, M. B A, qui avait produit uniquement, à l’appui de sa première demande, la première page de son passeport, un billet d’avion et une carte d’embarquement datée du 10 juin sans mention de l’année, des bulletins de paie en France pour les mois de juin, juillet 2023 et août 2023, des éléments d’inscription à Pôle emploi et à la caisse primaire d’assurance maladie, a, lors du dépôt de sa nouvelle demande d’échange, complété ces éléments par la production de l’intégralité de son passeport, d’attestations de résidence établies en Espagne pour les années 2020, 2021 et jusqu’au 29 mai 2023, des bulletins de salaire en qualité de travailleur temporaire en Espagne pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre 2022 et janvier 2023, d’une attestation de France Travail mentionnant qu’il n’a pas été inscrit en qualité de demandeur d’emploi avant le 10 novembre 2023, d’une attestation de l’assurance maladie indiquant que ses droits ont été ouverts à compter du 19 octobre 2023 ainsi que le récépissé d’acceptation de sa naturalisation espagnole de décembre 2022 en raison de sa résidence normale en Espagne. Si le préfet se prévaut de ce que le couple formé par M. B A et son épouse a fourni un avis d’imposition sur les revenus au titre de l’année 2021, le requérant soutient, sans être sérieusement contesté, que son épouse et ses enfants se sont effectivement installés en France dès 2021et qu’il n’y a lui-même exercé qu’une activité professionnelle très ponctuelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de procéder à l’échange de permis du conduire sollicité par M. B A au motif qu’il n’établissait pas avoir sa résidence normale en France seulement à compter du mois de juin 2023 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire mauritanien.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
13. L’exécution de la présente ordonnance, implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique reprenne l’instruction de la demande de M. B A déposée le 27 juin 2024 et statue sur cette demande, en tenant compte du motif énoncé au point 10, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Béguin, avocate de M. B A, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger le permis de conduire mauritanien de M. B A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire de M. B A et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Béguin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et à Me Béguin.
Fait à Rennes, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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