Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2406740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 février 2024 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » qui lui a été accordée par une décision de 16 février 2023, ensemble la décision du 6 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah de payer à la société Eco Négoce la subvention « MaPrimeRénov », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est irrégulière en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- dès lors que la décision de retrait de la prime porte atteinte aux droits des tiers et qu’elle n’a pas été substituée par une décision plus favorable au bénéficiaire, les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- dès lors que les conditions d’attribution de la prime son parfaitement respectées, la directrice générale de l’Anah a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020, inapplicable en l’espèce, pour retirer le bénéfice de la prime ;
- le motif tiré de ce que le requérant a « confirmé sa volonté d’annuler sa demande de prime », alors qu’il a transmis au service instructeur l’attestation de consentement requise, est matériellement inexact ;
- la directrice générale de l’Anah a commis une erreur d’appréciation au regard de son recours administratif préalable obligatoire, qui devait la conduire à considérer la prétendue demande d’annulation du dossier de prime comme ayant fait l’objet d’une rétractation unique ou d’une régularisation d’une demande erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a pris le 26 novembre 2025 la décision d’octroyer la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a obtenu par une décision de 16 février 2023 le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » pour un projet de rénovation énergétique à réaliser par l’entreprise Ecopac Habitat dans un logement situé 324 Les Acacias, sur le territoire de la commune de Les Haies. Par une lettre du 6 février 2024 la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a décidé de retirer la prime accordée à M. A…. Par une lettre du 12 mars 2024, celui-ci a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 contre cette décision de retrait. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite, qui s’est substituée à la décision initiale du 6 février 2024 en vertu des dispositions de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieure à l’enregistrement de la requête, la directrice générale de l’Anah a pris le 26 novembre 2025 la décision d’octroyer la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov ». Ainsi dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Anah a rejeté le recours de M. A… contre la décision du 6 février 2024 et les conclusions accessoires à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Anah une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A…, ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d’injonction.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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