Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2302816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les observations de Me Fréry, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 26 juin 1998 est entré de manière régulière sur le territoire métropolitain en 2020 et a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023. Le 1er décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 juillet 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée sur le territoire métropolitain de M. A… était récente à la date de la décision attaquée, le requérant ayant vécu à Mayotte de 2006 à 2020. S’il se prévaut de ce que ses parents et ses frères sont ou de nationalité française ou titulaires d’un titre de séjour, il ne justifie pas que ces derniers seraient présents en France métropolitaine et, en tout état de cause, qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, M. A… était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant. Si le requérant était titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service avec la société Derichebourg depuis le 20 février 2023, cette seule circonstance n’est pas de nature à elle seule à démontrer une intégration particulièrement notable alors que l’intéressé n’établit pas avoir noué des liens personnels sur le territoire métropolitain. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision contestée le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme s’est abstenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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