Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 févr. 2026, n° 2502143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 juillet 2025, N° 2502210 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et, à défaut, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
3. Si le préfet de Saône-et-Loire a initialement opposé un rejet implicite à la demande présentée, le 11 mars 2022, par M. B…, de nationalité algérienne, tendant à obtenir un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, il a ensuite décidé, par un arrêté du 10 juin 2025, de rejeter expressément cette demande et d’assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté du 10 juin 2025.
4. Par un jugement n° 2502210 du 10 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté du 10 juin 2025 ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui y étaient associées. Le tribunal ayant ainsi déjà épuisé sa compétence sur le litige qui lui était soumis, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… sont dès lors devenues sans objet.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 12 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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