Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. D… B…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
elle est insuffisamment motivée.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 13 octobre 2025.
Par une décision du 22 août 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Masson pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant yéménite né le 24 mai 1999, déclare être entré sur le territoire français le 10 septembre 2019. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2023. Le 15 mars 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de Poitiers, le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme C… A…, directrice de cabinet du préfet de département, à l’effet de signer tous actes, décisions, correspondances et documents administratifs pour lesquels délégation de signature a été consentie à M. Etienne Brun-Rovet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu, au titre de l’année universitaire 2019/2020, un diplôme d’études en langue française niveau B2. Pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, il n’a pas poursuivi de formation et s’est inscrit, pour l’année universitaire 2022/2023, en première année de licence de « sciences et vie de la terre » qu’il n’a pas obtenue. Lors de l’année universitaire 2023/2024, M. B… s’est de nouveau inscrit en première année de « sciences et vie de la terre ». Si, pour justifier du caractère réel et sérieux de ses études, M. B… soutient avoir commencé son cursus universitaire en première année de licence universitaire dès l’année 2021/2022 et verse une attestation d’inscription en ce sens en date du 17 septembre 2021, il n’apporte pas la preuve qu’il aurait suivi effectivement des enseignements au cours de cette année. Si, pour justifier de son absence de validation de diplôme après celui obtenu en 2020, M. B… se prévaut de ce qu’il souffre d’un diabète de type 1, compliqué d’une rétinopathie diabétique et d’une néphropathie pour lesquels il fait l’objet d’un suivi par le centre hospitalier universitaire de Poitiers, ainsi que de dépression, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par l’intéressé que ses pathologies l’auraient empêché de suivre un cursus normal au cours des années universitaires 2020/2021 à 2023/20224 et il n’atteste pas avoir fait des demandes d’aménagement d’études au cours de cette même période, ne justifiant d’un suivi psychothérapique par le service de santé étudiant de l’université de Poitiers que depuis juillet 2024. Enfin, s’il justifie d’une réorientation en licence de chimie pour l’année universitaire 2024/2025 et de l’obtention de sa première année de licence, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée et ne sont pas de nature à justifier du caractère réel et sérieux de ses études à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en lui refusant pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus du titre de séjour n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1 3°. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B…, et en conclut que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive une vie familiale normale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance […] ».
9. Si M. B… peut se prévaloir de cinq ans de présence sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué, il n’a été admis à y séjourner que pour y poursuivre ses études. S’il se prévaut du fait qu’il aurait tissé des liens amicaux, il n’apporte aucun élément le justifiant, il est célibataire, sans charge de famille, et il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de ses 20 ans. Dès lors et eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions de déroulement de ses études, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
12. La décision attaquée, qui a été prise au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. B… est entré sur le territoire français en 2019 et que célibataire sans charge de famille, il n’a pas d’attaches familiales en France, alors qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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