Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mars 2025, n° 2413399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413399 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A demande au tribunal d’annuler la décision d’un permis de construire PC0040702400020 émis par la commune de Digne les Bains :
Il soutient que :
— la construction d’un crématorium en lieu et place du stade Robert Gage porte atteinte à leur quotidien dans la mesure où ils subiront des nuisances sonores, une pollution de l’air, une perte significative de la valeur du foncier bâti ainsi que des odeurs nauséabondes ;
— la construction d’un crématorium aura un impact sur la dangerosité évidente des avenues Clémenceau et de Saint-Véran, en ce que l’avenue Clémenceau ne dispose que d’une voie de circulation utilisée à double sens et empiète sur la partie piétonne ;
— en l’absence d’une aire de jeux, les riverains utilisent ledit stade pour maintenir une vie de quartier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (), l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation () / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4. Il ressort des pièces du dossier le requérant n’a joint aucune pièce permettant d’apprécier l’existence d’une notification de sa requête auprès du maire de la commune de Digne les Bains. Il résulte qu’il appartenait à M. A, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de notifier son recours au maire, auteur de l’arrêté attaqué. Le requérant n’a pas justifié avoir notifié son recours dans les conditions prévues par cet article, malgré l’invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la commune de de Digne les Bains.
Fait à Marseille, le 07 mars 2025
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2413399
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