Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2504634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Claye-Souilly de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, toute mesure conservatoire de nature à garantir la sécurité effective de sa fille et des autres enfants de l’école élémentaire Mauperthuis, notamment par le renforcement immédiat du nombre d’agents affectés à la surveillance des élèves durant la pause méridienne, par le réorganisation du service de surveillance durant cette pause ou par toute autre mesure qu’il jugera utile ;
2°) d’ordonner la communication sous astreinte des mesures effectives adoptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la commune de Claye-Souilly, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête.
Le recteur de l’académie de Créteil a présenté des observations, enregistrées le 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 7 avril 2025 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Crance, représentant la commune de Claye-Souilly, ainsi que celles de M. D, maire de Claye-Souilly, et de Mme C, directrice du pôle Éducation Enfance Jeunesse.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Il résulte de l’instruction que la jeune E, qui est âgée de six ans et scolarisée depuis septembre 2024 en classe de cours préparatoire à l’école élémentaire Mauperthuis de Claye-Souilly, a été victime le jeudi 27 mars 2025, alors qu’elle se trouvait dans la cour de récréation de cet établissement durant la pause méridienne, d’attouchements au niveau du pubis et des fesses de la part de quatre autres élèves, dont trois de sa classe. La requête présentée en son nom par sa mère, Mme A, tend à ce qu’il soit enjoint à la commune de Claye-Souilly, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d’une part, de prendre des mesures conservatoires de nature à garantir sa sécurité physique et psychique, ainsi que celle des autres élèves, durant la pause méridienne, d’autre part, de l’informer de ces mesures.
3. Il appartient à la commune d’assurer la sécurité des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques placées sous la surveillance de ses agents en dehors des heures d’activité scolaire, notamment, lors de la pause méridienne, durant le temps du repas à la cantine et les périodes qui le précèdent, après la sortie de classe, et le suivent, jusqu’à la rentrée en classe.
4. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’alors même qu’elle n’a pas permis de prévenir les agissements alors inédits et imprévisibles dont la jeune E a été victime, la surveillance des élèves de l’école Mauperthuis assurée durant la pause méridienne par les agents de la commune de Claye-Souilly le 27 mars 2025 aurait été insuffisante ou défaillante.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite des attouchements qu’elle a subis, la jeune E s’est plaint, auprès d’un des deux animateurs chargés de la surveillance des élèves dans la cour de récréation durant la pause méridienne le 27 mars 2025, qu’elle avait été importunée par quatre élèves, sans alors oser lui préciser la nature des faits en cause, celle-ci n’ayant ensuite été révélée qu’à son enseignant durant les heures d’activité scolaire de l’après-midi et la commune de Claye-Souilly n’en ayant été informée que plus tard dans la journée. Il résulte également de l’instruction que, le vendredi 28 mars 2025, soit dès le lendemain des faits, la directrice du pôle Éducation Enfance Jeunesse de la commune a convié Mme A à un rendez-vous pour évoquer la situation et sa prise en charge et que ce rendez-vous a eu lieu le lundi 31 mars 2025. Il en résulte enfin que, le mercredi 2 avril 2025, soit la veille de l’introduction de la présente instance, la requérante, dont la fille n’avait pas encore repris l’école, a été informée par courriel que, parallèlement aux mesures prises, pour ce qui les concerne, par les services de l’éducation nationale, la commune envisageait pour sa part de mettre en œuvre des mesures comprenant notamment l’organisation d’un temps d’échange avec un animateur référent de la jeune E, la surveillance accrue de celle-ci et des enfants gravitant autour d’elle dans la cour de récréation, le décalage entre la prise de repas de l’intéressée et celle des quatre enfants auteurs des faits et la sensibilisation des animateurs à une procédure à suivre en cas d’éventuelle survenance de faits similaires. Dans ces conditions, et alors que Mme A a décidé le 3 avril 2025 de désinscrire sa fille du service communal de restauration scolaire, il n’apparaît pas qu’eu égard à ses moyens, la commune de Claye-Souilly aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de nature à justifier la prescription d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence particulière posée à cet article, que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de
Claye-Souilly.
Copie en sera adressé pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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