Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 nov. 2025, n° 2508967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé l’octroi du concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement 21, rue Cert Berr à Strasbourg.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son expulsion est imminente.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
la requérante ne soulève pas de moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Trauzzola, conclut au non-lieu à statuer de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête a perdu son objet, l’expulsion de la requérante étant intervenue le 28 octobre 2025 ;
aucun moyen n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2508894 tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé l’octroi du concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement 21, rue Cert Berr à Strasbourg.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé l’octroi du concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement 21, rue Cert Berr à Strasbourg.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’expulsion produit en défense, que le 28 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête susvisée, la requérante a été expulsée du logement qu’elle occupait. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la décision attaquée ayant été entièrement exécutée, la requête de Mme B…, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est devenue est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à M. E… A… et ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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