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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 10 févr. 2023, n° 2106060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2106060 et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2021 et le 6 janvier 2023, Mme A G, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) A titre principal, de désigner un expert exerçant à Lyon afin d’évaluer le préjudice qu’elle a subi à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud ;
2°) A titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à lui verser la somme de 67 094,40 euros en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge médicale à compter du 14 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a manqué à son devoir d’information ; les soins prodigués n’ont pas été attentifs, diligents, conformes au données acquises de la science médicale ; la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison de ces fautes ;
— l’expert n’a pas retenu le préjudice d’agrément, d’incidence professionnelle et a sous-estimé son déficit fonctionnel permanent, ce qui justifie la désignation d’un nouvel expert à titre principal ;
— à titre subsidiaire, elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de : 15 000 euros en réparation du manquement au devoir d’information de l’établissement,
15 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, 59,40 euros au titre des frais divers,
2 760 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total durant 92 jours, 1 035 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 9 240 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % et 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique.
Par des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 11 janvier 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud la somme de 34 768,48 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire, la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et la somme de 960 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, représenté par Me Pezet, conclut à ce que la société
Axa France Iard soit appelée en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, au rejet de la demande d’expertise de la requérante, au rejet ou à la réduction de ses prétentions indemnitaires et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que son assureur doit être appelé en garantie, qu’il ne conteste pas sa responsabilité, que la demande d’expertise est infondée et qu’il convient de ramener les prétentions indemnitaires de la requérante à de plus justes proportions.
La société Axa France Iard, à laquelle la requête et les mémoires ont été communiqués le 28 février 2022, n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête n°2201843 et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022, et le
25 janvier 2023, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, représenté par
Me Pezet, conclut à ce que la société Axa France Iard soit appelée en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre et à la jonction de cette requête avec celle enregistrée sous le numéro 2106060.
Il soutient que son assureur doit être appelé dans la cause en application de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 24 janvier 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Boizard, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les dispositions contractuelles la liant au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud excluent toute indemnisation.
Vu :
— l’ordonnance n°1901744 du 1er octobre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné le collège d’expert composé du docteur F et du docteur C ;
— le rapport d’expertise remis le 20 août 2020 ;
— les ordonnances du président du tribunal administratif de Marseille du
23 septembre 2020 taxant les frais et honoraires du docteur F à la somme de
1 163,88 euros et les frais et honoraires du docteur C à la somme de 800 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Ricard, rapporteur public,
— et les observations de Me Boizard, pour la Société Axa France Iard, et de
Me Wathle, pour le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, qui souffrait de lombalgies chroniques, a été hospitalisée au service de rhumatologie du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud le
14 septembre 2015. Le 18 septembre suivant, le docteur E a réalisé une intervention de discectomie sur une hernie discale L4-L5. Le 11 octobre 2015, devant la persistance de ses douleurs, le même chirurgien a pratiqué une cimentoplastie discale du côté droit en L5-S1 et en L4-L5 extra-foraminale. Les suites de cette intervention ont été compliquées en raison d’une fuite de ciment dans les disques L4-L5 et L5-S1 et de fuites épidurales. Le 17 octobre suivant, Mme G a fait l’objet d’une reprise chirurgicale afin de libérer les racines concernées du ciment. Souffrant de douleurs neuropathiques séquellaires, Mme G, à la suite de la remise du rapport d’expertise médicale diligentée par le tribunal, a sollicité le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud par courrier reçu le 22 mars 2021 afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. En l’absence de réponse, elle demande au tribunal de condamner celui-ci à l’indemniser de l’ensemble des préjudices ayant résulté de ces interventions.
2. Par la requête enregistrée sous le n°2201843, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud demande à ce que la société Axa France Iard soit appelée en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2106060 et 2201843 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud :
En ce qui concerne la faute médicale ;
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’intervention chirurgicale de discectomie du 18 septembre 2015, qui n’était ni justifiée par l’état de santé de Mme G ni urgente, aurait dû donner lieu à des examens d’imagerie supplémentaires avant de prendre la décision de réaliser le geste chirurgical. En outre, la technique chirurgicale de la cimentoplastie discale réalisée le 11 octobre 2015 n’ayant pas été validée par la communauté scientifique, celle-ci n’était pas conforme aux données acquises de la science. Les experts relèvent en outre qu’aucune imagerie n’a été réalisée avant cette intervention alors qu’il était nécessaire, devant les douleurs persistantes après la première opération, de réaliser une IRM cérébrale afin de s’assurer de l’absence de complication. Enfin, les suites de cette intervention ont été compliquées en raison d’une fuite de ciment dans l’espace épidural à l’origine directe des séquelles de sciatique S1 droite neuropathique et de l’aggravation de la sciatique gauche de la requérante, ce que le centre hospitalier en cause ne conteste pas. Il s’en suit que les actes de soins prodigués par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, constitutifs de fautes à l’origine directe des séquelles de Mme G, sont de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le défaut d’information ;
6. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.() Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme G n’a signé aucun document d’information ou de recueil de son consentement éclairé aux interventions subies. Si l’expert relève que le chirurgien a indiqué lui a voir dispensé une information orale le 14 septembre 2015, à supposer que celle-ci ait porté sur les risques connus de l’intervention de cimenstoplastie à l’origine de ses séquelles, il n’est pas contesté que Mme G, d’origine étrangère, éprouvait des difficultés de compréhension de la langue française et qu’elle n’a ainsi pas été en mesure de donner un consentement éclairé. La requérante est donc fondée à soutenir que le centre hospitalier a manqué à son devoir d’information.
8. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
9. Ainsi qu’il a été dit plus haut, le dommage corporel subi par Mme G trouve sa cause dans une faute médicale qui engage la responsabilité du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Mme G ayant le droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices résultant directement de la faute médicale imputable à l’établissement, alors que la perte de chance liée au défaut d’information, au demeurant non alléguée, ne peut aboutir qu’à une indemnisation partielle de ces préjudices, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud sur le fondement du défaut d’information, à l’exception du préjudice d’impréparation, qui est indépendant de la perte de chance.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le défaut d’information ne constituant pas, en tant que tel, un préjudice indemnisable, la demande d’indemnisation de la requérante à hauteur de 15 000 euros à ce seul titre doit être rejetée. En revanche, Mme G invoque le préjudice psychologique en lien avec le défaut d’information. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation subi par
Mme G.
Sur les préjudices résultant de la faute médicale :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’expertise :
11. Pour solliciter la réalisation d’une nouvelle expertise, d’une part, la requérante se borne à soutenir que l’expert a sous-évalué son déficit fonctionnel au regard du barème du concours médical, sans toutefois n’apporter aucun élément médical permettant de les remettre en cause. D’autre part, si l’intéressée déplore que l’expert n’ait retenu aucun préjudice d’agrément alors qu’elle a suivi des cours de français et animé des ateliers de cuisine dans le secteur associatif, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pratique plus ces activités ou que cette pratique serait limitée en raison de ses séquelles. De même, Mme G regrette que l’expert n’ait pas retenu le préjudice d’incidence professionnelle alors qu’elle avait suivi une formation dans la coiffure et l’économie mais elle n’établit pas que ses séquelles auraient compromis ses projets professionnels. Dans ces conditions, aucun élément invoqué ne justifie la réalisation d’une nouvelle expertise médicale alors qu’il appartient à la requérante d’établir ses préjudices dans le cadre de l’instance contentieuse, ce qu’elle ne fait au demeurant pas. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise médicale doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers ;
12. La requérante justifie avoir acquitté la somme de 36,40 euros au titre des frais d’envoi de courrier afin d’obtenir copie de son dossier médical. En revanche, Mme G ne justifie pas de l’imputabilité de l’achat d’une planche de bain pour 23 euros à ses dommages consécutifs à la faute du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, alors que l’expert n’a pas retenu cette dépense. Par suite, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud devra indemniser la requérante de ses seuls frais postaux pour 36,40 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires ;
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme G, en lien direct et exclusif avec la faute du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, a été total du 14 au 22 septembre 2015 puis du
9 au 20 octobre 2015 puis jusqu’au 7 janvier 2016 et du 2 au 4 octobre 2016 soit durant
102 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 10 % en dehors des périodes d’hospitalisation jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au
13 décembre 2016, soit durant 353 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 830 euros.
S’agissant des souffrances endurées ;
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que
Mme G a enduré des souffrances évaluées à 4 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées à la faute du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 7 200 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
S’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
15. Il résulte de l’instruction que Mme G, née le 30 décembre 1953, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% en lien exclusif avec la faute dont elle a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 8 100 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent ;
16. Il résulte du rapport d’expertise que Mme G présente un préjudice esthétique résultant d’une cicatrice lombaire de 7 cm. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 1 sur 7. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique de
Mme G en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à verser à Mme G la somme totale de
23 166,40 euros en réparation des préjudices résultant de la faute de l’hôpital.
Sur les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes :
18. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de
34 768,48 euros avec intérêt au taux légal, la caisse commune de sécurité sociale des
Hautes Alpes (anciennement dénommée CPAM 05) produit un état des débours établi le
10 janvier 2023 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil du 6 janvier 2023. Elle établit qu’elle a engagé des frais hospitaliers imputables du 14 au 22 septembre 2015 pour un montant de 9 120 euros, du 9 au 20 octobre 2015 pour un montant de 12 540 euros, du 20 octobre 2015 au 7 janvier 2016 pour un montant de 1 440 euros et du 2 au
5 octobre 2016 pour un montant de 3 138 euros, des frais médicaux du 18 décembre 2015 au 12 décembre 2016 pour un montant de 4 245,22 euros, des frais pharmaceutiques engagés le 23 septembre 2015 pour un montant de 37,28 euros, des frais de transport engagés du
9 octobre 2015 au 5 octobre 2016 pour un montant de 273,18 euros et des frais de soins post consolidation du 24 août 2017 au 21 décembre 2020 pour un montant de 3 974,80 euros.
19. Il résulte de ce qui précède qu’au titre des débours, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud doit être condamné à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 34 768,48 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement du mémoire du 6 septembre 2021.
20. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme actualisée de 1 162 euros.
Sur l’appel en garantie présenté par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud :
21. Aux termes de l’article L. 209-1 du code de la santé publique : « Les essais, études ou expérimentations organisés et pratiqués sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés dans les conditions prévues au présent livre et sont désignés ci-après par les termes : »recherche biomédicale« /() » et aux termes de l’article L. 1121-1 du même code ; « Les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes » recherche impliquant la personne humaine ".
22. En premier lieu, les dispositions contractuelles particulières « RC AXA MOD 2014 A » applicables disposent que sont exclus des activités assurées, notamment : « Les dommages résultant de toute activité de promoteur en recherche biomédicale, d’essais et d’expérimentations. /Néanmoins, les recherches biomédicales pourront faire l’objet d’études séparées, cette activité relevant de la loi Huriet ». En l’absence de toute définition contractuelle des termes de cette clause, il convient d’interpréter les termes de « recherche biomédicale, d’essais et d’expérimentations » à la lumière des dispositions du code de la santé publique précitées. La société Axa Iard France soutient que la pratique chirurgicale mise en œuvre par le docteur E est qualifiée « d’expérimentale » par les experts mais également de « non conforme » par les médecins enquêteurs de l’agence régionale de la santé ou par la société française de chirurgie rachidienne. Toutefois cette circonstance ne permet pas d’établir, à elle seule, que ce médecin s’est livré à des activités de promoteur en recherche biomédicale, d’essais et d’expérimentations au cours de la prise en charge de Mme G au sens des dispositions du code de la santé publique.
23. En deuxième lieu, les conditions spéciales du contrat excluent la garantie des « conséquences de tout acte médical prohibé par la loi, lorsque ces actes sont pratiqués à la connaissance de l’assuré ». Elle soutient à cet égard que les interventions chirurgicales n’ayant pas recueilli le consentement éclairé de la requérante, celles-ci seraient prohibées par la loi au sens de la clause contractuelle précitée. Toutefois, si la méconnaissance du devoir d’information constitue une faute au sens du code de la santé publique, cette circonstance ne permet pas de regarder les actes chirurgicaux effectués, aussi fautifs soient-il, comme prohibés par la loi en tant que tels, alors qu’ils ont été réalisés dans le cadre de la pratique médicale courante du chirurgien en cause, laquelle fait précisément l’objet du contrat garantissant la responsabilité civile du centre hospitalier. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, si la technique de la cimentoplastie discale n’a pas été validée par la communauté scientifique, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, ne permet pas d’établir que les deux interventions chirurgicales fautives sont, en tant que telles, prohibées par la loi, et en particulier la première intervention du 18 septembre 2015 pour laquelle cette technique n’a pas été utilisée.
24. En dernier lieu, les conditions spéciales du contrat excluent de la garantie « Les conséquences de toute faute détachable du service sont exclus lorsqu’elle aura été déclarée comme telle par les juridictions judiciaires ou administratives compétentes ». Si
Axa Iard France soutient que le chirurgien a commis une faute personnelle détachable du service en ayant mis en œuvre la technique, non consentie par la patiente, de la cimentoplastie discale qui n’était pas conforme aux données acquises de la science, il est constant que l’intervention du 11 octobre 2015 a été réalisée dans l’exercice des fonctions du chirurgien, dans le cadre du service et avec ses moyens. Si le médecin en cause a méconnu ses obligations déontologiques, il ne résulte pas de l’instruction que sa faute ait procédé d’une intention de nuire la rendant insusceptible d’être rattachée à une faute de service. Dès lors, la société Axa Iard France n’est pas fondée à soutenir que la clause du contrat précitée excluait de la garantie les conséquences de la faute du Dr E.
25. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud est fondé à appeler en garantie la société Iard Axa France. Par suite, il y a lieu de condamner celle-ci à garantir le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à hauteur des sommes mises à sa charge.
Sur la charge des frais d’expertise :
26. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud les frais et honoraires de l’expertise du docteur F et du docteur C, respectivement liquidés et taxés à la somme de 1 163,88 euros et de 800 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 23 septembre 2020.
Sur les frais d’instance :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud le versement à Mme G d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes d’une somme de
800 euros.
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°2201843, la somme demandée par
Axa Iard France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud est condamné à payer à Mme G la somme de 23 166,40 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud est condamné à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 34 768,48 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : La société Iard Axa France garantira le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud des sommes mises à sa charge.
Article 4 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 163,88 euros et de 800 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud versera à Mme G une somme de 1 500 euros et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à la compagnie Axa Iard France.
Copie en sera faite au docteur F et au docteur C.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistée s de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
signé
E. B La présidente,
signé
M. D
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Nos 2106060
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