Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2414170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2414160, M. D…, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente pour ce faire ;
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est présent en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n°2414170, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est présente en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Khatifyian, avocat de M. A… et de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 27 septembre 1962, et son épouse, Mme B…, ressortissante albanaise née le 1er mars 1965, sont entrés pour la dernière fois en France le 3 décembre 2023. Ils ont l’un et l’autre sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 9 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’issue de ce délai. Par la requête n° 2414160, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 le concernant. Par la requête n° 24014170, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour la concernant.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées, qui concernent des conjoints, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
Les arrêtés contestés ont été signés par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation, par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui les fondent. Le préfet de Maine-et-Loire n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… et Mme B… se prévalent de leur présence en France depuis novembre 2013, laquelle était, en tout état de cause, irrégulière, il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants ont été reconduits en Albanie le 29 août 2023 en exécution de mesures d’éloignement prises à leur encontre le 23 août 2022 et que leur dernière entrée sur le territoire date du 3 décembre 2023. En outre, ni la présence régulière d’une de leur fille majeure et de leur petite-fille en France, ni les circonstances que Mme B… a travaillé en tant qu’aide à domicile chez des particuliers de 2017 à 2023 et que M. A… s’est vu proposer une promesse d’embauche en tant que jardinier pour l’association Fondacio Site de l’Estière ne permettent d’établir que les requérants auraient fixé le centre de leurs attaches personnelles en France, alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Albanie et que rien ne s’oppose à ce qu’ils y retournent. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur de droit et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, que les requérants ne justifient d’un séjour continu qu’à compter du mois de décembre 2023, qu’ils ne démontrent pas d’une insertion professionnelle particulière et que, s’ils se prévalent de la présence en situation régulière de leur fille et de leur petite-fille, cette circonstance ne suffit à démontrer qu’ils auraient établi le centre de leur attaches personnelles en France, alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Albanie. Le préfet de Maine-et-Loire, en considérant que l’admission au séjour de M. A… et Mme B… ne répondaient pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’ils faisaient valoir, n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation des intéressés au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit également être écarté.
En quatrième lieu, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En se bornant à soutenir qu’ils entretiennent une relation fusionnelle avec leur petite-fille et qu’ils s’en occupent régulièrement, alors que les parents de cette dernière résident régulièrement en France, les requérants ne démontrent pas que les décisions attaquées porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de cette dernière en méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui les fondent. Le préfet de Maine-et-Loire n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation qu’aurait commise le préfet de Maine-et-Loire en faisant à M. A… et Mme B… obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre des décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre les décisions fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre les décisions fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées M. A… et Mme B… entraîne, par voie de conséquence, celui de leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que de leurs conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Mme C… B… épouse A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyian.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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