Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2217643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte au syndicat de copropriété de la résidence de l’Ermitage de son désistement d’instance et a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête du Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Sceaux a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Sceaux Place de Gaulle un permis de construire n°PC 092071 21 00045 pour un projet relatif à la démolition totale des bâtiments existants et à la construction de 85 logements répartis en trois nouveaux bâtiments, avec commerces aux rez-de-chaussée et un parking public, sur un terrain situé Place du Général de Gaulle, 71-73 rue Houdan et 1-3 rue du Four.
Par un courrier en date du 14 novembre 2015, la ville de Sceaux a informé le tribunal de l’absence de mesure de régularisation.
Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2025, 13 décembre 2025 et 13 mars 2026, le Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux, représenté par Me Salon, conclut à l’annulation du permis de construire n°PC 092071 21 00045 du 18 juillet 2022 et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge, solidairement, de la société civile de construction-vente (SCCV) Sceaux Place de Gaulle et de la commune de Sceaux.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, la SCCV Sceaux Place de Gaulle, représentée par Me Jobelot, conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par le Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, la commune de Sceaux, représentée par Me Wester, conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par le Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision en date du 18 décembre 2025, postérieure à l’introduction du recours, la commune de Sceaux a retiré le permis de construire attaqué à la demande des sociétés Pitch Immo et Nacarat, gérantes de la société pétitionnaire. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la requête du Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer sur lesdites conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sceaux et de la SCCV Sceaux Place de Gaulle, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux tendant à l’annulation du permis de construire du 18 juillet 2022.
Article 2 : La commune de Sceaux et la SCCV Sceaux Place de Gaulle verseront au Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux, chacune, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux, au Syndicat de copropriété de la résidence de l’ermitage, à la commune de Sceaux et à la SCCV Sceaux Place de Gaulle.
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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