Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 avr. 2026, n° 2601094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B… soumet au tribunal un litige relatif à une dette de 15 000 euros.
M. B… indique qu’il a « voulu rendre service à une personne âgée et handicapée », que « la CAF » lui a dit « que tout était bon » mais qu’un mois après l’organisme lui réclamait « une somme hallucinante de 15 000 euros ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Le 19 mars 2026, le greffe du tribunal a invité M. B…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée à l’adresse personnelle de l’intéressé qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». M. B…, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n’a donc pas produit, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la décision qu’il entendait attaquer ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision.
4. En second lieu, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. M. B… n’a énoncé dans sa requête aucune conclusion ni aucun moyen intelligible, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dirigée contre une décision identifiée. Le 19 mars 2026, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée à l’adresse personnelle de l’intéressé qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». M. B…, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n’a donc pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir qu’une décision de la CAF aurait méconnu ses droits.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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