Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2306601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2023 et 14 mars 2025, la commune de Saint-Nazaire, représentée par Me Naux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la société Balcia Insurance SE à lui verser une somme de 226 500 euros au titre des préjudices subis et de 1 674 euros au titre des frais d’expertise ;
de mettre à la charge de la société Balcia Insurance SE une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action n’est pas prescrite dès lors que la lettre du 12 mai 2021 qui a été adressée à la société PNAS, mandataire de la société Balcia Insurance SE, a eu un effet interruptif du délai de prescription ;
- le dommage, qui a pour seul cause la tempête Miguel du 7 juin 2019, ne résulte pas d’un phénomène d’oxydation, d’un défaut de fabrication, d’un défaut de fixation dans les règles de l’art ou d’un manquement de sa part ;
- elle a subi un préjudice d’un montant de 226 500 euros HT correspondant au coût de la reconstruction de l’œuvre ;
- les frais de l’expertise qu’elle a diligentée s’élèvent à la somme de 1 674 euros TTC.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2023, la société Balcia Insurance SE, représentée par Me Ghislain, conclut :
au rejet de la requête de la commune de Saint-Nazaire ;
à ce que les condamnations éventuellement soient limitées à la somme de 100 000 euros ;
à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que : – l’action est prescrite dès lors que, la lettre du 12 mai 2021 ne lui ayant pas été adressée directement ou n’ayant pas été adressée à son mandataire, elle n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription ;
- le dommage a pour cause un phénomène d’oxydation ;
- le dommage a pour cause un défaut de fabrication ou un défaut de fixation dans les règles de l’art ;
- la somme de 300 000 euros que réclame la commune au titre de la reconstruction de l’œuvre est surévaluée ;
- la commune ayant déjà procédé à certaines réparations de l’œuvre, le montant de ces réparations doit être déduit du montant de la somme qu’elle réclame au titre de la reconstruction de l’œuvre.
Vu les pièces du dossier
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Veyrac, substituant Me Naux, représentant la commune de Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
La commune de Saint-Nazaire a souscrit un contrat d’assurance « dommages aux biens » auprès de la société Balcia Insurance SE avec prise d’effet au 1er janvier 2015 pour une période de cinq ans. A la suite de la tempête Miguel ayant frappé la commune le 7 juin 2019, l’œuvre dénommée « Javelins of Saint-Nazaire », installée à la pointe de Villès-Martin depuis 1992, a été projetée au sol. Par une lettre du 13 juin 2019, la commune a présenté une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui, par une lettre du 19 juillet 2019, a décidé de ne pas garantir le sinistre. Par une lettre du 8 août 2019, la commune a présenté une nouvelle demande auprès de la société Paris Nord Assurance Services (PNAS), courtière de la société Balcia Insurance SE, laquelle a rejeté cette demande par une lettre du 24 décembre 2019. Par une lettre du 6 février 2020 adressée à son assureur, puis une lettre du 12 mai 2021 adressée à la société PNAS, la commune a présenté une troisième demande qui a été implicitement rejetée par les deux sociétés. Par sa requête, la commune de Saint-Nazaire demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assureur, la condamnation de la société Balcia Insurance SE à l’indemniser du dommage subi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de l’indemnisation :
Premièrement, aux termes de l’article 1er « événements garantis » des conditions générales du contrat d’assurance « dommages aux biens » applicable en l’espèce : « Garantie de base / L’assureur garantit les dommages résultant des événements suivants : (…) / l’action directe du vent dû aux tempêtes (…) lorsque ce phénomène a une force telle qu’il détruit, brise ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes (…) ». Aux termes de l’article 4 « risques exclus » de ces mêmes conditions générales : (…) / B) Le présent contrat ne garantit pas sauf convention contraire aux conditions particulières : (…) / 5°) Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion causés aux objets assurés et provenant d’un vice propre, d’un défaut de fabrication, de leur fermentation ou oxydation lente (les pertes dues à la combustion avec flammes étant seulement couvertes) (…) / 17°) Au titre de l’action directe du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, les dommages (…) / b) subis par les bâtiments, et les biens qui y sont enfermés, lorsque la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des matériaux non posés et non fixés selon les règles de l’art, ou lorsque les éléments porteurs ne sont pas ancrés dans le sol selon les procédés préconisés par le fabricant (…) ». Par ailleurs, aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance : « Titre B / Nature et montants des garanties et des prives : / 1. Evènements couverts : (…) / tempêtes (…) » / « Titre C / Déclarations et conventions : (…) / 2 / Conventions : (…) / Que les garanties sont acquises pour tous les événements assurés sur les éléments de mobilier urbain ou rural (…) ».
Il résulte de l’instruction que le dommage subi par la commune de Saint-Nazaire consiste en une chute, le 7 juin 2019, de l’œuvre « Javelins of Saint-Nazaire », structure haute de 14,52 mètres et composée d’une partie supérieure constituée de plusieurs éléments mobiles numérotés de 1 à 4 et d’une partie inférieure, dont la base est ancrée au sol et qui est composée d’éléments immobiles numérotés de 5 à 9. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise établi le 27 avril 2021 par le cabinet Incofri, mandaté par la commune de Saint-Nazaire, que la chute de la structure provient de la ruine de l’assemblage reliant le pied de l’élément 9 au sol, assemblage composé d’un ridoir en inox comme pièce femelle et d’une tige filetée comme pièce mâle, cet élément ayant subi un effort de traction dynamique important et brutal dû au vent lors de la tempête Miguel du 7 juin 2019. La ruine de l’élément 9 a par la suite entraîné la flexion puis la rupture des éléments 7 puis 8 et la chute au sol de l’ensemble de la structure. En outre, contrairement à ce que fait valoir la société Balcia Insurance SE, il ne résulte pas de l’instruction que l’oxydation, qui était uniquement présente sur l’élément 2 composant la partie mobile de la structure, aurait été la cause du sinistre. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le sinistre aurait pour cause un défaut de fabrication ou un défaut de fixation dans les règles de l’art de la structure. Enfin, si la société Balcia Insurance SE fait valoir que le sinistre ne présente aucun caractère aléatoire dès lors que la commune de Saint-Nazaire n’a pas procédé aux contrôles que la société Rei-Lux préconisait de réaliser lorsque des vents d’une vitesse de 120 kilomètres par heure frappaient la structure, il ne résulte pas de l’instruction que la structure aurait été frappée par de tels vents, alors au demeurant qu’aucune clause du contrat d’assurance n’exclut l’application de la garantie au motif que la commune n’aurait pas réalisé des contrôles de la structure. Par suite, la commune de Saint-Nazaire est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Balcia Insurance SE.
En ce qui concerne la prescription biennale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Aux termes de l’article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : « Les polices d’assurance (…) doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ». Il résulte de ces dispositions que l’interruption de la prescription de l’action en paiement de la prime d’assurance peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur à l’assuré. En cas d’envois successifs de telles lettres, chaque nouvel envoi a pour effet d’interrompre la prescription. L’envoi d’une lettre simple, même si l’assureur en a accusé réception, est sans effet sur le cours du délai. Par ailleurs, si la lettre recommandée avec accusé de réception est adressée à un courtier, celui-ci doit disposer d’un mandat.
Il résulte de l’instruction que le délai de prescription a commencé à courir le 7 juin 2019, date à laquelle est survenu le sinistre déclaré par la commune à la société Balcia Insurance SE dès le 13 juin 2019. Par une lettre du 12 mai 2021, envoyée par recommandé avec accusé de réception, la commune de Saint-Nazaire a présenté une nouvelle demande de prise en charge de son sinistre à la société PNAS qui, contrairement à ce que fait valoir la société défenderesse, détenait un mandat signé le 2 septembre 2014 par lequel la société BTA Insurance Company SE, ancienne dénomination de la société Balcia Insurance, lui confiait les missions de « – Faire au client une offre d’assurance acceptée par BTA / – Emettre et gérer la police d’assurance / – Emettre le quittancement et encaisser les primes / – Enregistrer et gérer les éventuels sinistre », dans le cadre du contrat d’assurance de la commune. Dans ces conditions, et compte tenu de la qualité de mandataire de la société PNAS, la lettre du 12 mai 2021, réceptionnée le 18 mai 2021, a eu pour effet d’interrompre la prescription. Par suite, la commune pouvait engager une action en responsabilité contractuelle jusqu’au 18 mai 2023 et la requête, enregistrée le 10 mai 2023, a été présentée dans ce délai.
En ce qui concerne la réparation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 « franchises » des conditions particulières du contrat d’assurance applicable : « 3.1 – Nonobstant toute autre clause, il est convenu que les franchises appliquées sont les suivantes : / 30000 euros sur tous les risques autre que ceux ci-après : / Dommages électriques : 150 euros / Effondrement et événements non dénommés « tous risques sauf » : 5000 euros / Catastrophes naturelles : Franchise légale (…) ».
Il résulte de l’instruction que la restauration à l’identique de l’œuvre « Javelins of Saint-Nazaire » a été estimée à la somme de 256 500 euros hors taxe (HT). Dans ces conditions, et compte tenu de la franchise d’un montant de 30 000 euros prévue par le contrat d’assurance la liant à la société Balcia Insurance, la commune est fondée à demander une indemnisation de 226 500 euros HT au titre du préjudice lié à la restauration à l’identique de l’œuvre par l’artiste.
En second lieu, aux termes de l’article 2 « dommages assurables » des conditions générales du contrat d’assurance applicable : « Peuvent être assurés, moyennant primes distinctes, qu’il s’agisse de la garantie de base ou des garanties facultatives : (…) / D) Le remboursement des honoraires payés par l’assuré à l’expert qu’il a choisi (…) ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Nazaire a exposé la somme de 1 674 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des frais de l’expertise qu’elle a diligentée auprès du cabinet Incofri. Dans ces conditions, la commune est fondée à être indemnisée de la somme de 1 674 euros TTC au titre de ces frais d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Balcia Insurance SE le versement à la commune de Saint-Nazaire de la somme de 2 500 euros.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que la société Balcia Insurance demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La société Balcia Insurance SE est condamnée à verser à la commune de Saint-Nazaire la somme de 226 500 euros hors taxe au titre du préjudice lié à la reconstruction de l’œuvre « Javelins of Saint-Nazaire ».
Article 2 : La société Balcia Insurance SE est condamnée à verser à la commune de Saint-Nazaire la somme de 1 674 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement des frais d’expertise engagés par la commune.
Article 3 : La société Balcia Insurance SE versera à la commune de Saint-Nazaire la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Balcia Insurance SE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Nazaire et la société Balcia Insurance SE.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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