Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2501255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2025 et le 27 octobre 2025, Mme E… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au département de Saône-et-Loire de lui octroyer un congé de longue maladie à compter du 6 septembre 2022, ainsi que les indemnités correspondantes, et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date.
Mme D… soutient que :
- les avis du conseil médical ne sont pas motivés ;
- le département s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’expertise n’a pas été prise en compte ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son état de santé, attesté par des certificats médicaux, justifie l’octroi d’un congé de longue maladie ;
— le département a manqué à son obligation de garantir sa santé et sa sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-6002 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Mme D…, et de M. F…, représentant le département de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D… est fonctionnaire titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au sein des services du département de Saône-et-Loire et dernièrement affectée à la direction de l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées. Mme D… a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023. Le 1er juin 2023, le président du conseil départemental a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie à la suite de deux avis défavorables du conseil médical des 13 décembre 2022 et 29 avril 2023. Le 29 novembre 2023, Mme D… a formé une nouvelle demande d’octroi d’un congé de longue maladie. A la suite d’un avis défavorable du conseil médical du 23 janvier 2024, et sur la demande de l’intéressée, le conseil médical supérieur a été saisi et a rendu, le 25 févier 2025, un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie. Le président du conseil départemental, par une décision du 10 mars 2025, lui a refusé l’attribution d’un congé de longue maladie. Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Et aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; (…) ».
Il résulte de ce qui précède que l’administration, saisie d’une demande de prolongation de congé maladie ou d’une demande d’octroi ou de renouvellement de congé de longue maladie doit, d’une part, solliciter l’avis du comité médical départemental et, d’autre part, une fois cet avis formulé se livrer à une appréciation de la demande en tenant compte de l’ensemble des éléments en sa possession et sans pouvoir légalement renoncer à ce pouvoir d’appréciation.
A la suite d’une première demande de placement en congé de longue maladie ayant fait l’objet d’un avis défavorable du conseil médical et d’un refus du département, Mme D… a formé un recours gracieux contre cette décision du 19 décembre 2022. Dans le cadre de l’instruction de ce recours, le département de Saône-et-Loire a, à nouveau, sollicité l’avis du conseil médical. A la suite de la demande du conseil médical, le docteur B…, psychiatre, a émis le 29 avril 2023 son avis à la suite de l’expertise de l’état de santé de Mme D…, estimant qu’il nécessitait un congé de longue maladie pour « état invalidant, de gravité confirmée, nécessitant des soins spécialisés continus ». Le conseil médical a toutefois émis un avis défavorable au congé sollicité et le département de Saône-et-Loire a, à nouveau, refusé à Mme D… l’octroi d’un congé de longue maladie le 1er juin 2023. Le 29 novembre 2023, Mme D… a formé une nouvelle demande d’octroi d’un congé de longue maladie. A la suite d’un nouvel avis défavorable du conseil médical et d’une contestation de la requérante, le conseil médical a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise. Le 3 juillet 2024, le docteur A…, psychiatre, estime que « la pathologie ne relève pas de l’octroi d’un [congé de longue maladie] au titre de la psychiatrie (…) Madame D… est inapte de manière temporaire à toute fonction. ». Le conseil médical, puis le conseil supérieur médical ont rendu un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à Mme D…, et le département, par une décision du 10 mars 2025 a rejeté la demande de l’intéressée. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’inaptitude de la requérante, engagée postérieurement à la décision attaquée, le docteur C…, médecin agréé, indique, dans son expertise du 16 juillet 2025, que « l’examen révèle la persistance d’un état dépressif exprimé majeur ».
Si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme D… fournit de nombreux certificats de son médecin traitant et de son médecin psychiatre attestant, entre novembre 2022 et mars 2025, de la gravité de sa pathologie l’empêchant de reprendre une activité professionnelle, d’autre part, que l’impossibilité de reprendre ses fonctions est constatée par l’expertise du 29 avril 2023 ainsi que par celle réalisée le 16 juillet 2025, dès lors que celle-ci mentionne la persistance de l’état psychique de la requérante. Enfin, si l’expertise du 3 juillet 2024 indique que la pathologie de Mme D… ne relève pas d’un congé de longue maladie, elle ne se prononce pas sur le caractère invalidant ou la gravité de la pathologie de l’intéressée, prescrits par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que le département de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 10 mars 2025.
Eu égard au motif d’annulation retenu, ainsi qu’aux circonstances de droit et de fait à la date du présent jugement, celui-ci implique nécessairement que l’intéressée soit regardée comme devant être placée en congé de longue maladie à compter du 6 septembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au département de Saône-et-Loire de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme D…, notamment la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à avancement, à compter du 6 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 10 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de placer Mme E… D… en congé de longue maladie à compter du 6 septembre 2023, et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au département de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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