Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 29 avr. 2025, n° 2204836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2204836, Mme B D, représentée par Me Pierre Carrascosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022, notifiée le 12 avril 2022, par laquelle le directeur du centre de détention (CD) de Salon-de Provence a refusé de lui délivrer un permis de visiter M. C E ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, Garde des Sceaux, de lui délivrer le permis sollicité, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est notamment fondée sur les dispositions de l’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui a été abrogée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas pu se rendre aux convocations qui lui étaient adressées par les services de police dès lors qu’elles lui ont été adressées à une adresse dans les Alpes-Maritimes, département où elle ne vit pas ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle la considère comme un obstacle à la réinsertion de M. E.
Une mise en demeure a été adressée le 20 décembre 2024 au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 3 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et notamment son article 35 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
II / Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2204837, Mme B D, représentée par Me Pierre Carrascosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022, par laquelle le directeur du centre de détention (CD) de Salon-de Provence a refusé de lui délivrer un permis de visiter M. C E ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, Garde des Sceaux, de lui délivrer le permis sollicité, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est notamment fondée sur les dispositions de l’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui a été abrogée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas pu se rendre aux convocations qui lui étaient adressées par les services de police dès lors qu’elles lui ont été adressées à une adresse dans les Alpes-Maritimes, département où elle ne vit pas ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle la considère comme un obstacle à la réinsertion de M. E.
Une mise en demeure a été adressée le 20 décembre 2024 au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 3 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et notamment son article 35 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 9 mars 2022, le directeur du centre de détention (CD) de Salon-de Provence a refusé de délivrer à Mme D un permis de visiter M. E détenu dans cet établissement. Par lettre recommandée du 20 avril 2022, cette autorité administrative a rejeté le recours gracieux formé par Mme D par lettre du 13 avril 2022. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision de refus du 9 mars 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2204836 et 2304837 concernent un même requérant et présentent à juger des mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2204837 à fin d’annulation de la décision du 20 avril 2022 :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 avril 2022 a été prise en réponse à la lettre que Mme D a adressée au directeur du centre de détention le 13 avril 2022. Cette correspondance fait référence expressément au refus de permis de visite opposé le 9 mars 2022 et sollicite le " réexamen de [cette] demande ". Par suite, la lettre du 13 avril 2022 doit être regardée comme un recours gracieux formé contre la décision de refus du 9 mars 2022, et la décision du 20 avril 2022 comme un rejet de ce recours gracieux. Les conclusions de la requête n° 2204837 tendant à l’annulation de cette dernière décision doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision initiale de refus du permis de visite.
Sur les conclusions de la requête n° 2204836 à fin d’annulation de la décision du 9 mars 2022 :
5. Aux termes de l’article 35 de loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 en vigueur à la date de la décision contestée : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ». Aux termes de l’article R. 57-8-10 du code pénitentiaire alors en vigueur : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces mesures de police, qui n’ont pas le caractère d’une punition et qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches, tendent seulement au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions.
7. En premier lieu, l’article 35 de la loi pénitentiaire cité au point précédent a été abrogé à compter du 1er mai 2022 par ordonnance n°2022-478 en date du 30 mars 2022. Par suite, ses dispositions étaient encore en vigueur le 9 mars 2022, date à laquelle a été prise la décision attaquée. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’illégalité en ce qu’elle est fondée ces dispositions.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée cite l’article 35 précité de la loi pénitentiaire ainsi que l’article R. 57-8-10 du code pénitentiaire ; elle précise que Mme D ne s’est pas présentée aux convocations que les services de police lui ont adressées, et que pour cette raison, le permis de visite sollicité ne peut lui être délivré. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a informé la direction du centre de détention que Mme D ne s’est rendue à aucune des convocations que les services de police lui ont adressées dans le cadre de l’enquête préfectorale préalable à la décision de délivrer ou non un permis de visite. La décision de rejet de son recours gracieux précise que ces convocations lui ont été envoyées à l’adresse qu’elle a indiquée à l’administration pénitentiaire. Il ressort en outre des pièces du dossier que la décision contestée ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 20 avril 2022 lui ont été notifiées à cette adresse, à savoir « Chez M. et Mme D A, 258 bd Rolland, La Pauline Bât. 20 – entrée 2, 13009 Marseille ». Si Mme D soutient que les convocations lui auraient été envoyées à une adresse située dans le département des Alpes-Maritimes, cette allégation ne ressort nullement des pièces du dossier et ne saurait se déduire du seul fait que la préfecture des Alpes-Maritimes a contacté l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de notification des convocations par les services de police ne saurait prospérer.
10. En quatrième lieu, la décision de refus de permis de visite, qui tire les conséquences de ce qu’elle ne s’est pas rendue aux convocations des services de police, a été prise sur le fondement des dispositions citées au point 5 et relatives à la préservation du bon ordre public dans l’établissement, à la sécurité ou à la prévention des infractions ou encore à la réinsertion de la personne condamnée. Elle est motivée par la considération que les visites de Mme D « peuvent apparaître comme un obstacle à la réinsertion de la personne détenue ». D’une part, en vertu de ce qui a été dit au point 6, le directeur de prison pouvait légalement lui refuser un permis de visite pour ces motifs. D’autre part, alors que Mme D se borne à soutenir que la décision serait injustifiée dès lors que ses visites ne feraient pas obstacle à la réinsertion du détenu, ces allégations et la production d’un extrait vierge du bulletin n°3 de son casier judiciaire ne suffisent pas, à elles seules, à l’établir. La requérante ne remet ainsi nullement en cause que, ne s’étant pas présentée aux convocations des services de police, ses visites auraient pu constituer un obstacle à la réinsertion du détenu en l’absence de toute vérification. Dans ces conditions, le directeur du centre de détention de Salon-de-Provence n’a pas entaché sa décision de refus de permis de visite du 9 mars 2022 d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes nos 2204836 et 2204837 doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2204836 et 2204837 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
2, 2204837
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bateau ·
- Continuité ·
- Commune ·
- Maintenance ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Patrimoine naturel
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Entreprise individuelle ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Mayotte ·
- Mur de soutènement ·
- Offre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Dette ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Vacant ·
- Imposition ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Réclamation ·
- Conseil constitutionnel
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Demande d'aide ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
- Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.