Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 18 juin 2025, n° 2400426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 6, 15 et 19 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise totale de sa dette correspondant à l’indu de prime d’activité notifié le 23 novembre 2023 pour la période courant des mois d’avril 2022 à novembre 2023.
Elle soutient que :
— elle a toujours procédé à des déclarations trimestrielles sincères, notamment sa situation familiale, mais a par erreur omis de déclarer une pension d’invalidité ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors qu’une remise partielle de l’indu a été accordée par une nouvelle décision du 13 février 2024, la dette de Mme B ayant été ainsi ramenée à 578,87euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à Mme A B un indu de prime d’activité d’un montant de 1 157,74 euros pour la période d’avril 2022 à novembre 2023. Par un formulaire daté du 23 novembre 2023, Mme B doit être regardée comme ayant non seulement sollicité la remise gracieuse de sa dette mais également formé un recours administratif préalable contestant le bien-fondé de l’indu notifié. Par une décision du 13 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a fait droit partiellement à sa demande de remise gracieuse. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 13 février 2024 refusant de lui accorder une remise totale de dette.
2. Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Au soutien de ses conclusions tendant à l’octroi d’une remise du solde de sa dette de prime d’activité, la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Elle justifie de ses allégations par la production de pièces en ce sens. En outre, la caisse d’allocations familiales de l’Oise indique sans être contestée que le quotient familial de l’intéressée s’élève à 951 euros en février 2024 alors que la demande de reversement a pour origine le défaut de déclaration d’une allocation temporaire d’invalidité. Par suite, et quelle que soit sa bonne foi quant à l’origine de l’indu, la requérante, dont le quotient familial du foyer s’élève à 951 euros, n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 1 157,74 euros pour la période d’avril 2022 à novembre 2023 et ramenée ensuite, comme indiqué, à 578,87 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité, ni à ce que cette remise du solde de sa dette lui soit accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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