Annulation 4 juin 2025
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.silvestre-toussain-fortesa, 10 oct. 2025, n° 2504457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504457 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2502671 du 4 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans tout en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gueneau, demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2502671 du 4 juin 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 6 juillet 2025.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement n°2502671.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2502671 du 4 juin 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 15 heures 10, tenue en présence de Mme Labeau, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2502671 du 4 juin 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, lequel a, d’une part, annulé l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans tout en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
3. Par suite, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement n° 2502671 du 4 juin 2025 susmentionné dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2502671 du 4 juin 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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