Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2102534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | consorts C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 5 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux fins de décrire les conséquences dommageables de la contamination de M. C par le virus de l’hépatite C compte tenu de l’évolution de son état de santé depuis la précédente expertise du 26 janvier 2009 et a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. (ONIAM) à lui verser une provision de 25 000 euros
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 22 juillet 2024.
Par des mémoires enregistrés les 19 septembre 2024 et 24 octobre 2024, les consorts C, représentés par Me Donsimonin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’ONIAM à verser à M. F C, la somme globale de 586 968 euros, après déduction de la somme de 25 000 euros versée par l’ONIAM à titre de provision, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’hépatique C d’origine transfusionnelle, à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme globale de 530 649 euros ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme D C la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à M. A C et à Mme E C, la somme de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros à verser aux consorts C au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’aggravation de l’état de santé de M. C avec l’apparition d’une cirrhose et d’un hépato-carcinome ayant nécessité une transplantation hépatique est en lien direct, certain et exclusif avec l’hépatite C ;
— il y a lieu de faire application de la nomenclature Dintilhac ainsi que du principe de la réparation intégrale poste par poste plus appropriés à sa situation ;
— l’expert a fixé la date de consolidation au 12 décembre 2018, soit à l’âge de 67 ans ;
— les préjudices de M. C doivent être indemnisés comme suit :
* le déficit fonctionnel temporaire total et partiel à hauteur de 32 592 euros pour la période du 1er octobre 2001 au 26 janvier 2009 et de 50 431 euros pour la période de du 27 janvier 2009 au 12 décembre 2018 ;
* le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 000 euros ;
* le préjudice esthétique définitif à hauteur de 4 000 euros ;
* les souffrances endurées à hauteur de 35 000 euros ;
* le préjudice sexuel à hauteur de 10 000 euros ;
* le préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros ;
* l’assistance par tierce personne à hauteur de 28 440 euros pour la période de de janvier 2009 à décembre 2018 et de 20 880 euros pour la période entre 2001 et 2009 ;
* la perte de chance professionnelle, à titre principal à hauteur de 276 376 euros, à titre subsidiaire à hauteur de 220 057 euros ;
* la perte de retraite à hauteur de 100 000 euros ;
* le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 41 250 euros ;
— son épouse et ses deux enfants ont subi un préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur d’une somme de 25 000 euros pour son épouse et de 20 000 euros pour chacun de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut :
— à ce que l’indemnisation globale de M. C soit réduite à de plus justes proportions, à ce qu’il soit déduit de cette indemnisation globale la somme de 25 000 euros déjà versée à titre de provision en exécution du jugement avant-dire droit du tribunal du 5 avril 2024,
— à ce que les demandes d’indemnisation de Mme D C, de M. A C et de Mme E C soient également ramenées à de plus justes proportions ;
— au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives ;
— et au rejet de toute autre demande.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas l’aggravation de l’état de santé de M. C ;
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, il y a lieu d’indemniser les préjudices extrapatrimoniaux temporaires par l’octroi d’une somme globale couvrant les troubles de toute nature dans les conditions d’existence ne pouvant excéder 74 350 euros ; à titre subsidiaire, il y a lieu de réduire les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire en appliquant un taux horaire de 16 euros et en déduisant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total des demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sur une même période afin d’éviter une double indemnisation du même préjudice ;
— il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice d’agrément dès lors que le requérant a déjà été indemnisé de ce chef de préjudice à hauteur de 2 000 euros et qu’il ne justifie pas d’une aggravation ; à titre subsidiaire, l’indemnité allouée devra être ramenée à 1 000 euros ;
— il y a lieu de rejeter les prétentions indemnitaires présentées au titre de l’assistance par tierce personne pour la période comprise entre 2001 et 2009 dès lors que le Dr H n’avait pas retenu de besoin d’aide humaine et que le requérant n’a pas contesté ce point ; en revanche l’ONIAM consent à accorder la somme de 28 440 demandée pour la période du 27 janvier 2009 au 11 janvier 2018 ;
— s’agissant de la perte de revenu, l’autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Marseille s’oppose à une indemnisation au titre de la période allant jusqu’au 27 janvier 2005 dès lors que le tribunal avait débouté le requérant de ce chef de préjudice ; le requérant n’établit pas le lien de causalité entre sa contamination par le VHC et la perte de gains professionnels invoquée ; toutefois, tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent retenu, de la pénibilité dans sa recherche d’emploi, d’une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi que d’une perte de chance de retrouver un emploi, l’ONIAM entend proposer d’indemniser M. C à hauteur de 10.000 euros au titre d’une incidence professionnelle ;
— il y a lieu de déduire la provision de 25 000 euros déjà versée par l’ONIAM en exécution du jugement avant de dire droit du 5 avril 2024 ;
— il y a lieu de réduire les autres prétentions indemnitaires des requérants à de plus justes proportions.
Vu :
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 22 juillet 2024 ;
— l’ordonnance du président du tribunal du 26 août 2024 liquidant et taxant les frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Ceccaldi, substituant Me Donsimonin, représentant les consorts C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été victime le 28 juin 1982 d’un accident de circulation ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, à l’occasion desquelles il a reçu des transfusions de produits sanguins fournis par l’Etablissement français du sang. Des analyses réalisées en 1990 ont révélé sa contamination par le virus de l’hépatite C. Par un jugement du 27 janvier 2005, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Marseille, sur la base d’un rapport d’expertise médicale du 28 août 1996, a retenu l’origine transfusionnelle de cette contamination et a condamné l’Etablissement français du sang à verser à M. C une somme de 31 500 euros en réparation des préjudices subis pour la période allant de 1992 à 1996 à raison des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire ainsi que d’un déficit fonctionnel permanent alors évalué à 15 %. Le 20 février 2008, saisi par M. C, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une nouvelle expertise aux fins de déterminer le cas échéant l’aggravation des préjudices subis par l’intéressé, compte tenu de l’évolution de son état de santé depuis la précédente expertise. Selon cette seconde expertise, réalisée le 26 janvier 2009, l’état de santé de M. C s’était aggravé, et de nouveaux préjudices étaient apparus à raison d’une incapacité temporaire partielle et des souffrances endurées, mais l’évolutivité de cet état de santé ne permettait alors pas de déterminer une date de consolidation, ni un taux d’incapacité permanente. Après avoir bénéficié d’une transplantation hépatique le 3 août 2012, M. C a saisi l’ONIAM en 2021, d’une demande d’indemnisation amiable complémentaire de ses préjudices en lien avec l’aggravation de son état de santé, dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’ONIAM a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. C au 12 décembre 2018 en retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % et a proposé une indemnité au titre des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence de 50 000 euros ramenée à 42 850 euros après déduction de la somme de 7150 euros déjà versée suite au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 27 janvier 2005. Le 30 juillet 2021, les consorts C ont demandé au tribunal, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise et dans cette attente d’allouer à M. C une allocation provisionnelle de 66 728 euros, ou à titre subsidiaire de réparer les préjudices subis depuis la précédente réparation du 27 janvier 2005 à hauteur d’une somme de 636'816 euros. Par un jugement avant-dire droit du 5 avril 2024, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise et condamné l’ONIAM à verser à M. C une somme de 25 000 euros à titre provisionnel. L’expert ayant déposé son rapport au greffe du tribunal le 22 juillet 2024, l’affaire est en état d’être jugée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les préjudices de M. F C :
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
2. En premier lieu, il résulte des deux rapports d’expertise des Drs Frangère et B que M. C, a connu une période d’incapacité temporaire partielle au taux de 40 % du 1er octobre 2001, date des premiers signes d’aggravation, au 13 octobre 2008, au taux de 60 % du 27 janvier 2009 au 31 décembre 2011 puis de 40 % du 1er janvier 2012 au 12 décembre 2018. Les experts ont également retenu quatre périodes d’incapacité totale temporaire de 7 jours chacune en avril 2006, octobre 2006, juin 2007 et juillet 2008 pour un total de 28 jours puis cinq autres périodes du 18 au 22 mai 2009, du 18 au 25 octobre 2011, du 22 au 23 mars 2012, du 12 au 16 juillet 2012 et du 3 août au 3 septembre 2012, pour un total de 47 jours qu’il convient de déduire des périodes d’incapacité temporaire partielle. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant au cours de la période du 1er octobre 2001 au 12 décembre 2018, date de consolidation, en fixant, sur une base journalière de 16 euros, à 44 288 euros l’indemnité destinée à les réparer.
3. En deuxième lieu, l’expert a admis l’existence d’un préjudice esthétique temporaire du fait de l’acte opératoire de transplantation hépatique du 3 août 2012 au 7 janvier 2013, date de retrait de la prothèse biliaire. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice évalué par l’expert à 2,5 sur une échelle de 7, en fixant à 2 500 euros la somme destinée à le réparer.
4. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. C du fait des traitements médicamenteux lourds, interventions invasives et des complications survenues, estimées par les deux expertises à 5 sur une échelle de 1 à 7, en fixant à 14 000 euros la somme destinée à les réparer.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
5. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que les interventions chirurgicales ont laissé une large cicatrice transversale constituant un dommage définitif évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. C une somme de 2 000 euros à ce titre.
6. En deuxième lieu, le rapport d’expertise datant du 28 août 1996 et le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement du 27 janvier 2005 ayant écarté l’existence d’un préjudice sexuel, M. C ne saurait prétendre à une indemnisation de ce poste de préjudice depuis la date de connaissance de son infection par le virus de l’hépatite C. Toutefois, le requérant peut prétendre à indemnisation de ce préjudice en lien avec l’aggravation de son état de santé depuis septembre 2001. L’expert a admis un préjudice sexuel notable en mentionnant que M. C n’avait plus d’activité sexuelle du fait du retentissement des séquelles physiques et psychologiques sur sa vie sexuelle. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant 4 000 euros la somme destinée à le réparer.
7. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise du Dr B que M. C avait, avant le diagnostic de sa maladie, une grande activité de loisir, principalement de sports qu’il pratiquait le week-end avec son épouse qu’il a dû interrompue lors du diagnostic et des différentes thérapeutiques notamment anti-virales, avant de la reprendre dans des conditions réduites depuis quelques années. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi du fait de l’aggravation de l’état de santé de M. C distinct de l’indemnité qui avait été allouée par le tribunal de grande instance de Marseille en 2005, en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que M. C est affecté d’un déficit fonctionnel permanent de 40 %. En tenant compte de l’indemnité de 24 000 euros accordée au titre d’un déficit fonctionnel permanent de 15% par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 27 janvier 2005, il y a lieu d’indemniser les troubles de toute nature dans les conditions d’existence de M. C en lien avec l’aggravation de son état de santé, pour un homme de 67 ans à la date de consolidation, en lui allouant une indemnité de 35 000 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
9. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C a eu besoin pour la période du 26 janvier 2009 au 12 décembre 2018 de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par semaine. Si le Dr H, qui n’était pas saisi d’une mission sur ce point, et le Dr B ne se sont pas prononcés sur la nécessité d’une assistance à tierce personne spécialisée pour la période du 1er octobre 2001 au 26 janvier 2009, il résulte de l’expertise du Dr B que les très nombreux traitement antiviraux, les séances de chimio embolisation et radiofréquence engagés à compter de l’aggravation de l’état de santé de M. C en 2001 ont entraîné un taux d’incapacité temporaire partielle de 40 % de 2001 à 2009 et par suite nécessairement un besoin d’assistance pour les périodes les plus invalidantes. Il résulte en outre de l’attestation de son épouse, que pour se rendre disponible pour son mari, elle a dû exercer son activité à temps partiel durant cette période. Dans ces conditions, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une aide de 4 heures par semaines sur l’ensemble de la période considérée du 1er octobre 2021 au 12 décembre 2018. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133 1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours, soit au total 7 003 jours, déduction faite de 47 jours d’hospitalisation sur la période du 2009 à 2018 et de 28 jours d’hospitalisation pour la période de 2001 à 2009. L’aide nécessaire se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne et ayant revêtu une nature familiale, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 12 euros, tenant compte des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Ainsi, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. C percevrait une prestation indemnitaire à ce titre, ainsi qu’il en a attesté, les frais d’assistance par une tierce personne doivent être évalués à la somme de 48 019 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
11. Il résulte de l’instruction que M. C, titulaire d’un diplôme d’analyste programmateur en télétraitement a été licencié pour motif économique en 1993 et qu’il a poursuivi son activité à temps partiel en tant que travailleur indépendant jusqu’en 2 000 avant de faire valoir ses droits à la retraite en 2012. S’il résulte de l’expertise du Pr G réalisé en 1996 que l’état de santé de M. C n’était pas à cette date incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle en dépit d’un taux d’incapacité partielle permanent de 15 % et que son état est resté stationnaire jusqu’en 2001, il n’est pas contesté que l’état de santé de M. C s’est aggravé à partir de 2001 en particulier avec un hépatocarcinome diagnostiqué au mois de mars 2006. Il ne résulte pas du jugement du 27 janvier 2005 que l’autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Marseille qui a écarté toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle sur la base de l’expertise réalisée en 1996 pour la période de 1992 à 1996 ferait obstacle à une indemnisation de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle imputable à l’aggravation de l’état de santé du requérant pour la période sollicitée de 2001 à 2012. Il résulte de l’expertise du Dr B, ainsi qu’il a été déjà dit, que les très nombreux traitements antiviraux, les séances de chimio embolisation et radiofréquence engagés à compter de cette date ont entraîné un taux d’incapacité temporaire partielle de 40 % de 2001 à 2009 puis de 60 % de 2009 à 2012 ayant eu des répercussion sur l’activité professionnelle que M. C a cessée à partir de l’année 2001. Toutefois, eu égard au revenu de référence annuel de M. C repris sur les avis d’imposition au titre des années 1998 à 2000 d’un montant moyen de 4 950 euros, il ne résulte pas de l’instruction que la perte de chance de gains professionnels du fait de l’aggravation de son état de santé ne serait pas couverte par les sommes perçues au titre de l’allocation de solidarité spécifique s’élevant à la somme de 56 008 euros pour la période de 2001 à 2012. En revanche, la nécessité pour M. C de devoir abandonner l’exercice de son activité professionnelle du fait de l’aggravation de son état de santé n’étant pas remise en cause par le rapport d’expertise du Dr B, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’incidence professionnelle, distinct de la perte de gains professionnels futurs, en allouant à M. C une indemnité de 20 000 euros en ce y compris la minoration des droits à la retraite.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 169 807 euros, sous déduction à faire des sommes versées par l’ONIAM à titre provisionnel d’un montant de 25 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices à des proches :
13. Mme C fait valoir sans être contredite que ses conditions d’existence ont été bouleversées pendant de très nombreuses années et qu’elle a dû réduire son activité professionnelle pour apporter une aide quotidienne à son époux en raison de l’asthénie et des effets secondaires de traitements suivis par celui-ci. Elle fait également valoir qu’elle a énormément souffert de voir l’état de santé de son époux se dégrader jusqu’à l’engagement de son pronostic vital et affecter sa relation de couple et sa vie familiale au quotidien Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement, d’affection et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme C du fait de l’aggravation de l’état de santé de son époux en évaluant leur réparation à la somme de 15 000 euros.
14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence subis par les deux enfants du couple, dont la relation avec leur père a été fortement impactée durant leur enfance et leur adolescence du fait de l’aggravation de son état de santé, en leur octroyant la somme de 7 000 euros chacun.
Sur les dépens :
15. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise du Dr B ordonnée par le juge des référés, taxés par ordonnance du 26 août 2004 à la somme de 1 500 euros TTC, à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. C la somme de 144 807 euros déduction faite de la somme de 25 000 euros déjà versée à titre de provision.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme D C la somme de 15 000 euros ainsi que les sommes de 7 000 euros chacun à Mme E C et M. A C.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme globale de 1 500 euros aux consorts C au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal, taxés par ordonnance du 26 août 2024 à la somme de 1 500 euros TTC sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, Mme D C, Mme E C, M. A C et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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