Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 déc. 2022, n° 2102183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2102183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants d’un montant de 471 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un bien immobilier sis 35 , grande rue Charles de Gaulle à Saintry-sur-Seine (Essonne).
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu de courrier lui demandant de produire le bail commercial et le mandat de vente avant la première décision du 14 janvier 2021 rejetant sa réclamation ;
— elle a transmis, le 22 février 2021, les documents demandés et a reçu une seconde décision rejetant sa réclamation du 1er mars 2021 ne tenant pas compte des documents transmis ;
— le bien immobilier en cause étant un ancien restaurant, il est principalement de nature commerciale ; le logement compris dans le bail commercial est très précaire et ne répond pas aux exigences de la loi « Alur » ; en outre, il a fait l’objet d’un mandat de vente daté du 16 novembre 2019 et la commune de Saintry-sur-Seine s’est montrée intéressée pour l’acquérir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ;
— la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ;
— le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mathé, rapporteure,
— et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire d’un bien immobilier sis 35 de la grande rue Charles de Gaulle à Saintry-sur-Seine (Essonne) pour lequel elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2020, pour un montant de 471 euros. Cette somme a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Par deux décisions des 14 janvier et 1er mars 2021, le service a rejeté ses deux réclamations présentées les 15 décembre 2020 et 23 février 2021. Mme A demande la décharge de cette imposition.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’État. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. ».
3. Par un courrier du 16 décembre 2020, le service a demandé à Mme A de produire une copie du mandat de vente et une copie du bail commercial de l’ancien locataire pour le bien en cause au titre de la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, à la suite de sa réclamation présentée le 15 décembre 2020. Si la requérante soutient qu’elle n’a jamais reçu le courrier du 16 décembre 2020, cette seule circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition, dès lors que la possibilité pour l’administration fiscale de demander des renseignements au contribuable avant de mettre à sa charge des impositions est une simple faculté destinée à permettre de résoudre de façon amiable les litiges, et que la requérante n’a pas été privée de la possibilité de produire les éléments sollicités devant le juge de l’impôt ni même lors de sa seconde réclamation présentée le 23 février 2021.
4. En deuxième lieu, la requérante n’établit pas que sa réclamation présentée le 23 février 2021 était accompagnée de documents dont le service n’aurait pas tenu compte dans la décision de rejet du 1er mars 2021. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / () V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / () ». En vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, la commune de Saintry-sur-Seine est au nombre des communes où la taxe sur les logements vacants est instituée.
6. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°98-403 DC du 29 juillet 1998, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu’ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Dans sa décision n°2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également considéré que l’objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l’article 232 du code général des impôts est d’inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d’être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au contribuable, s’il demande le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les logements vacants, d’établir que la vacance de ses logements est indépendante de sa volonté.
7. Il résulte de l’instruction que le bien immobilier situé au 35 de la grande rue Charles de Gaulle à Saintry-sur-Seine, appartenant à Mme A, est un local à usage essentiellement professionnel et que seul le local d’habitation qui y est rattaché a fait l’objet de l’imposition à la taxe sur les logements vacants en litige. En outre, il n’est pas contesté que ce local d’habitation était vacant depuis au moins une année, au 1er janvier 2020, date du fait générateur de la taxe en litige. Si la requérante produit un bail commercial portant sur ce bien immobilier, ce bail stipule qu’il est consenti pour une durée de neuf années consécutives, avec une date d’effet au 1er octobre 1998 et une date d’échéance au 30 septembre 2007, et ne contient aucune mention sur sa reconduction. De plus, la requérante n’établit pas que le local d’habitation serait précaire et ne répondrait pas aux exigences de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Par ailleurs, en se bornant à produire un seul mandat de vente, en outre exclusif, daté du 16 novembre 2019 et prenant fin le 15 août 2020, dont il ne résulte pas de l’instruction et n’est, du reste, pas allégué, qu’il aurait été reconduit ni même que l’agence immobilière aurait diffusé des offres de vente du bien en cause, la requérante ne démontre pas davantage qu’elle aurait rencontré d’importantes difficultés pour trouver un acquéreur. Il n’est d’ailleurs pas établi, ni même allégué, que le prix de vente fixé à 315 500 euros toutes taxes comprises, correspondrait au prix du marché immobilier dans le secteur au regard du type de bien immobilier, que Mme A aurait accepté de baisser le prix de vente afin de trouver un acquéreur ni même qu’elle aurait utilisé d’autres vecteurs susceptibles de faciliter la vente du bien en cause. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la vacance de son bien immobilier était indépendante de sa volonté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— M. de Miguel, premier conseiller,
— Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. MathéLe président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2013-392 du 10 mai 2013
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
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