Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2503242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de sa signataire, d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’abrogation de l’attestation de sa demande d’asile et la décision d’éloignement sont illégales par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision d’éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 6 janvier 2026, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né le 9 novembre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
3. Par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature au directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et en cas d’absence ou d’empêchement, à la cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, et en cas d’absence concomitante de ces deux agents, à la cheffe adjointe du service immigration et intégration, et cheffe du pôle contentieux des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de la nationalité et la cheffe du service de l’immigration et de l’intégration n’auraient pas été absents à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante et sont ainsi suffisamment motivées, et il ne ressort ni des termes de ces décisions ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de les adopter.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, inexistante, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision d’abrogation de l’attestation de sa demande d’asile et de la décision d’éloignement en litige.
6. Le requérant est entré très récemment en France, le 19 février 2024, et il ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Il a déclaré être séparé de son ancienne compagne et avoir deux enfants dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de son existence. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et nonobstant le fait que l’intéressé suit un traitement pour une dépression, la décision d’éloignement en litige n’a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. Le requérant n’établit pas, par son seul récit, la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 août 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision d’éloignement en litige, des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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