Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2410075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2024 et le 20 janvier 2026, Mme B… A… D… épouse C…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 8 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa de retour, ainsi que les deux décisions consulaires du 21 novembre 2023 et du 8 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’au moment de la première demande de visa de retour déposée en 2022, elle était titulaire d’une carte de résident en cours de validité et bénéficiait d’un droit au séjour toujours existant lors de ses demandes de visa postérieures ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… D… épouse C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse C…, ressortissante tunisienne, a résidé en France sous couvert d’une carte de résident valable du 21 septembre 2012 au 20 septembre 2022. Elle est retournée en Tunisie et a sollicité la délivrance d’un visa de retour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis à plusieurs reprises. Par une première décision du 21 novembre 2023, puis par une seconde décision du 8 février 2024, l’autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 7 mai 2024, puis par une décision explicite du 27 juin 2024, rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire du 8 février 2024. Par la présente requête, Mme A… D… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours et les décisions consulaires du 21 novembre 2023 et du 8 février 2024, lui refusant la délivrance du visa sollicité.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
D’une part, il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre les décisions consulaires et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 27 juin 2024 de la commission.
Sur la légalité de la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. » Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. »
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à l’étranger.
Il ressort des termes de la décision de la commission de recours du 27 juin 2024 qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que sa carte de résident ayant expiré le 20 septembre 2022, Mme A… D… épouse C… ne pouvait utilement solliciter un visa dit de retour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… épouse C…, titulaire d’une carte de résident délivrée le 21 septembre 2012, est retournée en Tunisie le 9 juin 2022 et a égaré son titre le 13 juin 2022. Si Mme A… D… épouse C… soutient qu’elle était titulaire d’un droit au séjour lors de sa première demande de visa de « retour » présentée en 2022, avant l’expiration de sa carte de résident, à la date de la décision attaquée du 27 juin 2024, à laquelle s’apprécie le droit au séjour de l’intéressée, cette carte était expirée depuis le 20 septembre 2022. En l’absence de tout droit au séjour, Mme A… D… épouse C… ne pouvait dès lors obtenir un visa dit de retour, qui constitue seulement une pratique administrative destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… épouse C… réside de manière régulière en France depuis 2012, où vivent ses trois enfants mineurs nés en 2012, 2013, et 2016, et qui sont de nationalité française. La requérante soutient que ses liens avec ses enfants n’ont été rompus que par les refus de délivrance de visa qui lui sont opposés depuis deux ans. Toutefois, divorcée depuis le 24 mai 2019, la requérante ne justifie pas avoir maintenu des liens affectifs avec ses enfants notamment depuis son départ en Tunisie en 2022, ni avoir contribué à leur éducation. De plus, elle n’allègue pas que ses enfants ne pourraient lui rendre visite en Tunisie. Dans ces conditions, le refus de visa attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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