Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 juin 2023, n° 2104702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2104702 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Le Rooftop 37 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, la SAS Le Rooftop 37, représentée par Me Sellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la Direction générale des finances publiques des Yvelines a refusé sa demande tendant à l’octroi d’une aide de 10 000 euros du fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui octroyer l’aide sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle justifie avoir exercé au cours de la période de référence une activité éligible dont elle a tiré un chiffre d’affaires, contrairement à ce qu’a estimé la direction générale des finances publiques ; la date à retenir pour déterminer le début de son activité est celle qui figure sur le formulaire de déclaration d’une entreprise au centre de formalité des entreprise, soit le 22 juillet 2020 ; elle a réalisé entre la date de sa création et le 31 octobre 2020 un chiffre d’affaires qui résulte de la mise à disposition, de la société Spell, à titre onéreux et pour trois mois, des locaux situés 37/39 rue du Sauvage à Mulhouse (68100) qu’elle loue en vertu d’un bail conclu le 27 juillet 2020 ; en exigeant que la société Le Rooftop 37 ait effectivement servi des repas et des boissons elle-même entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020, la direction générale des finances publiques a ajouté une condition que ne prévoit pas le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société ayant reçu une aide de 1 500 euros au titre du mois de novembre 2020, elle ne saurait prétendre, en cas de décision favorable, au versement d’une aide supplémentaire qu’à hauteur de 8 500 euros ;
— le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire est inopérant ;
— l’administration n’a pas remis en cause la date de début de l’activité de la SAS Le Rooftop 37 ;
— compte tenu de l’objectif poursuivi lors de la création du fonds de solidarité, il est tenu compte, pour déterminer le régime d’aide, de l’activité exercée à titre principal et par suite le moyen soulevé par la société n’est pas fondé.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2023 à 10h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thivolle,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
1. La SAS Le Rooftop 37 a été créée le 22 juillet 2020 en vue de l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration et de traiteur à consommer sur place ou à emporter, ainsi que la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements et plus généralement, toutes opérations se rattachant à son objet. Sa demande de subvention de 10 000 euros pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, présentée par courriel du 7 décembre 2020 a été définitivement rejetée par décision notifiée par lettre modèle n° 4140 du 9 avril 2021, avisée le 15 avril 2021. Par une requête du 4 juin 2021, la société demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de lui octroyer l’aide sollicitée à hauteur de 10 000 euros.
2. En premier lieu aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
3. Ainsi que le fait valoir en défense l’administration, la décision litigieuse étant intervenue en réponse à une demande d’aide présentée par la société requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées à défaut de procédure contradictoire est inopérante et ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d’un contrat de travail à temps complet, sauf si l’effectif salarié de l’entreprise au sens de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; / 4° Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; / 5° Lorsqu’elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; / 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; / 7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. / II.-Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires. La condition de perte de chiffre d’affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. ".
5. Pour refuser d’octroyer à la SAS Le Rooftop 37 une aide de 10 000 euros au titre du fonds de solidarité, l’administration, qui n’a pas remis en cause la date de début d’activité de la société dont il est constant qu’elle a été créée antérieurement au 30 septembre 2020, a estimé qu’elle ne justifiait pas avoir exercé une activité éligible, en l’espèce de restauration traditionnelle, au cours de la période de référence, au motif que cette activité avait été, au cours de cette période, déléguée à une société tierce, l’EURL Spell, à laquelle les locaux pris à bail par la SAS Le Rooftop étaient mis à disposition à titre onéreux. Il ressort, en effet, des termes de la décision du 9 avril 2021 que l’administration a considéré que la société n’établissait pas avoir débuté l’exercice de son activité de restauration avant le second confinement de novembre 2020 et le prononcé d’une fermeture administrative et qu’elle a estimé, au vu des pièces justificatives produites à sa demande par la société, que l’activité réelle de l’entreprise était celle de franchiseur dans le secteur de la restauration.
6. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, que la société Le Rooftop, créée le 22 juillet 2017 et dont le siège se situe au domicile de M. A, son gérant, sis 3 bis rue Gambetta à Houilles (Yvelines), a pris à bail le 27 juillet 2017 un local commercial sis 27-29 rue de Sauvage à Mulhouse (Haut-Rhin) appartenant à la société LLCS Conseil, domiciliée à la même adresse et dont M. A est également le gérant. La société requérante soutient qu’afin de préparer le lancement de son activité elle a mis le local ainsi loué à la disposition de l’EURL Spelle contre rémunération de 70 000 euros toutes taxes comprises (TTC) pour trois mois. La facture produite à l’appui de cette allégation mentionne toutefois seulement une « mise à disposition du local » dont l’adresse n’est pas précisée, « pour la période allant du 1/1/2020 au 31/10/2020 ». Si la société se prévaut également d’un relevé de compte bancaire attestant la perception d’un tel montant de la part de la société Spell, l’incohérence entre la date de conclusion du bail portant location du local sis rue de Sauvage à Mulhouse et la date de mise à disposition mentionnée sur la facture ne permet pas d’établir que celle-ci porterait effectivement sur la mise à disposition dudit local, alors en outre que le contrat de bail conclu le 27 juillet 2020 mentionne expressément à son point 4-10 que « La sous-location partielle ou totale des locaux est strictement interdite » et que « le preneur ne pourra en aucun cas consentir un droit d’occupation au profit d’un tiers ». En outre, il ressort des pièces du dossier que l’EURL Spell est une société holding n’ayant pas pour activité l’exploitation d’établissements de restauration. Enfin, si la société requérante soutient que le délai entre la conclusion du bail et l’ouverture du restaurant était justifié par la mise en place de ses équipes, il est constant qu’elle ne justifie pas avoir disposé de salariés jusqu’au mois de décembre 2020, et qu’en tout état de cause les effectifs dont témoignent les bulletins de paie présentés ne sont pas cohérents avec l’exploitation d’un fonds de commerce destiné à la restauration.
7. Dans ces conditions, la SASU Le Rooftop n’établit pas avoir exercé une activité de restauration ni au cours de la période de référence ni au cours du mois de novembre 2020, pour laquelle elle aurait fait l’objet d’une fermeture administrative, et c’est dès lors à bon droit et sans ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas que l’administration a pu refuser de verser à la société Le Rooftop l’aide sollicitée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par la SAS Le Rooftop doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Le Rooftop 37 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Rooftop 37 et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. Thivolle
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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