Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2512202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2025 et 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder à l’effacement de l’intéressé du fichier système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est pacsé avec une ressortissante française ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. ;
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2025 et 3 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol ;
les observations de Me Nadet, représentant M. C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1995, a déclaré être entré en France en 2022. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité, qui a été suivi d’un placement en retenue administrative par la police nationale de Romans-sur-Isère pour vérifier son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français. Par un arrêté du 13 novembre 2025 dont M. C… demande l’annulation, la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé électroniquement par M. B… D…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 29 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Cette délégation est mentionnée dans les visas de la décision permettant l’identification et la qualité du signataire de l’acte sans aucune ambigüité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Drôme s’est fondée, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs que l’administration énonce, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Drôme n’a pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française depuis le 7 janvier 2025. Il est par suite fondé à soutenir qu’en mentionnant qu’il est en concubinage la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Toutefois, au regard, notamment, du caractère récent de ce PACS, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de la Drôme aurait pris une décision différente si elle n’avait pas commis cette erreur. M. C… n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de cette erreur de fait pour demander l’annulation de la décision litigieuse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C… déclare être entré en France en 2022 et justifie avoir conclu un PACS avec une ressortissante française. Toutefois, il ne justifie ni d’un visa long séjour ni d’une entrée régulière et n’a accompli aucune démarche pour obtenir un titre de séjour. Le PACS, dont il se prévaut déclaré le 7 janvier 2025 est récent et aucun enfant n’est né de cette relation. En outre, il a nécessairement conservé des attaches en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions et en dépit des cours de français que le requérant suit et de la promesse d’embauche qu’il produit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. C… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/(…); / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/(…); ».
M. C… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire et s’être maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, la préfète de la Drôme pouvait lui refuser un délai de départ volontaire, même s’il dispose d’un passeport et d’une adresse. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle du requérant exposée précédemment, alors même qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public et ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et dès lors que M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit l’asile, la préfète de la Drôme a pu, sans commettre une erreur d’appréciation estimer qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à six mois pouvait s’appliquer à M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. C… bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ozeki et à la préfète de de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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