Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2417963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 décembre 2024, 8 et 30 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « ascendant à charge de français » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
l’arrêté du 6 septembre 2024 ne lui a pas été notifié ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée doit être regardé comme un acte confirmatif qui n’est pas susceptible de recours et ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Megherbi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 11 septembre 1949, est entré en France le 8 novembre 2023 muni d’un visa C portant la mention « ascendant non à charge » muni de plusieurs visas Schengen C, dont le dernier était valable du 15 février 2024 au 13 août 2024 portant la mention « famille français ». En décembre 2023, il a déposé une demande de certificat de résidence algérien. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision de clôture de sa demande intervenue le 7 novembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 7 décembre 2023, une demande de certificat de résidence algérien au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du suivi postal produit par l’administration, que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à l’intéressé le 11 septembre 2024. Il est constant que le requérant n’a pas exercé de recours contentieux contre cet arrêté dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée du 7 novembre 2024 se borne à tirer les conséquences du refus de certificat de résidence opposé à M. B… par l’arrêté du 6 septembre 2024, devenu définitif, et est ainsi purement confirmative de celui-ci. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 7 novembre 2024 sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et de celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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