Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 23 janvier 2026, n° 2417963
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision de clôture était confirmative d'un acte antérieur et ne nécessitait pas de motivation supplémentaire.

  • Rejeté
    Non-notification de l'arrêté du 6 septembre 2024

    La cour a établi que l'arrêté avait été régulièrement notifié au requérant, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que la décision de refus était fondée sur un examen approprié de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les conditions de l'accord n'étaient pas violées par la décision du préfet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appréciation faite par le préfet était raisonnable et justifiée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a considéré que la décision ne portait pas atteinte aux droits garantis par la convention.

  • Rejeté
    Confirmation de la décision de refus

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la décision de refus, rendant l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Astreinte en cas de non-délivrance

    La cour a jugé que l'astreinte ne pouvait être appliquée puisque la demande principale était rejetée.

  • Rejeté
    Droit aux frais de litige

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D… B… demande l'annulation d'une décision du préfet des Hauts-de-Seine qui a clôturé sa demande de certificat de résidence « ascendant à charge de français ». Il conteste la motivation de cette décision, son absence de notification, ainsi qu'un défaut d'examen de sa situation, invoquant des violations de l'accord franco-algérien et de la Convention européenne des droits de l'homme. Le préfet soutient que la requête est irrecevable car la décision contestée est confirmative d'un refus antérieur devenu définitif. La juridiction conclut que la requête de M. B… est irrecevable et la rejette, ainsi que ses demandes d'injonction et de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2417963
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2417963
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Texte intégral

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