Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 31 mars 2026, n° 2601149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… D…, représenté par la SELARL Avo’droit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DCL-BMI-266-26 du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté n° DCL-BMI-267-26 du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, dans le département de Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
M. D… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et est « également annulable du fait des moyens développés au titre de l’atteinte à la vie personnelle du requérant » ;
- l’arrêté d’assignation à résidence méconnaît le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et M. A… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né en 1992 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2019, a été interpellé le 12 mars 2026 par les services de gendarmerie pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, puis placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du 12 mars 2026, le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 71-2026-004 du 6 janvier 2026, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas compétente pour signer la décision d’éloignement doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que M. D…, célibataire et sans charge de famille en France, a séjourné sans interruption de manière irrégulière sur le territoire national depuis environ sept ans et le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles en Tunisie, pays dans lequel il a vécu pendant l’essentiel de sa vie et où réside encore, plusieurs membres de sa famille. D’autre part, si M. D… exerce depuis plusieurs années, sur le territoire de la commune de Vitry-en-Charollais, une activité d’« employé toutes mains » au sein de la société Panification du Charollais, il est constant qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail lui permettant d’exercer une activité professionnelle régulière en France et qu’il a, en outre, utilisé à diverses fins une carte d’identité belge falsifiée et s’est ainsi rendu coupable de fraude documentaire. En décidant d’exercer une activité professionnelle dans des conditions irrégulières au regard de la législation sur le travail des étrangers en France, l’intéressé a ainsi fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l’Etat devant le fait accompli. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a en l’espèce pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie prive et familiales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
5. En premier lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour est « annulable du fait des moyens développés au titre de l’atteinte à la vie personnelle du requérant » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors, et en tout état de cause -compte tenu de ce qui a été dit au point 4-, être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation :
7. En application du 1° de l’article L. 731-1 et de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut notamment assigner à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire a expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
8. Alors même que le requérant présenterait par ailleurs des garanties de représentation suffisantes, le préfet de Saône-et-Loire, après avoir constaté que le passeport de M. D… était valable mais que les modalités de retour dans son pays d’origine n’étaient pas encore connues, n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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