Désistement 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2113520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Vendée Georges Mazurelle l’a placée en congé de maladie à demi-traitement du 26 au 30 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de la Vendée Georges Mazurelle de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, l’établissement public de santé mentale de la Vendée Georges Mazurelle, représenté par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête de Mme B… comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête de Mme B… est irrecevable faute de présenter des conclusions contre une décision ;
il a retiré les décisions du 23 novembre 2021 et du 21 décembre 2021 plaçant Mme B… en congé de maladie à demi-traitement et l’a placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, avec bénéfice d’un maintien de salaire à temps plein.
Par un courrier adressé le 6 novembre 2025, Mme B… a été invitée à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu’elle entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de l’intervention de la décision du centre hospitalier Georges Mazurelle du 12 janvier 2022 ayant retiré les décisions des 23 novembre 2021 et du 21 décembre 2021, Mme B… a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l’application « Télérecours Citoyens » le 6 novembre 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’établissement public de santé mentale de la Vendée Georges Mazurelle.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Interdiction ·
- Validité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Finances publiques ·
- Retard de paiement ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Quorum ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Procédures particulières ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Usage commercial ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Finances
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Famille ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.