Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2304468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée ls 30 novembre 2023, , M. B C, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’admettre Mme A D épouse C au bénéfice du regroupement familial des suites de sa demande du 16 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de ressources mensuelles nettes de 1 449,62 euros, suffisantes pour un foyer de deux personnes ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle le prive de la présence de sa femme sur le territoire français alors qu’il réside sur le territoire français depuis de nombreuses années et que son état de santé nécessite la présence de son épouse pour le soutenir ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 8 juin 1959 et titulaire d’une carte de résident, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A D le 16 septembre 2022. Le 29 septembre 2023, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Par la présente requête M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 589,47 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021, en application de l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, de 1 603,12 euros mensuels à compter du 1er janvier 2022 en vertu du décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance, puis de 1 645,58 euros mensuels à compter du 1er mai 2022 en application de l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par M. C au profit de son épouse, la préfète de Vaucluse s’est fondée sur un unique motif tiré de la non-conformité de ses ressources à la réglementation. A cet égard, si le requérant se prévaut des sommes qui lui sont versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par les dispositions de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées prévoient expressément que de telles ressources ne peuvent être prises en compte dans le cadre d’une demande de regroupement familial. Ainsi, le revenu mensuel net de M. C hors allocation de solidarité aux personnes âgées s’élève à 647,50 euros, soit un montant inférieur au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance à compter du 1er octobre 2021. Par suite, alors que M. C ne remplissait pas les conditions de la dispense des conditions de ressources dès lors qu’il n’était pas âgé de soixante-cinq ans à la date de sa demande en septembre 2022, c’est à bon droit que la préfète de Vaucluse a estimé que le requérant ne bénéficiait pas de ressources suffisantes pour l’application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En se bornant à se prévaloir, sans l’établir, d’attaches particulières sur le territoire et de l’isolement de son épouse en Tunisie, ainsi que de deux certificats de son médecin généraliste affirmant en termes généraux qu’il fait l’objet de soins médicaux réguliers et qu’il subira prochainement une intervention chirurgicale rendant la présence de son épouse nécessaire à ses côtés, M. C ne démontre pas que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé sa demande de regroupement familial, laquelle ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que son épouse se voit délivrer un visa pour lui rendre visite, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d’un arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifiait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solde ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Royaume-uni ·
- Auteur ·
- Londres ·
- Délai ·
- Illégalité
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Passeport ·
- Nationalité ·
- Ukraine ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Étranger ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Quorum ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Procédures particulières ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Interdiction ·
- Validité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Finances publiques ·
- Retard de paiement ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.