Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2500089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a refusé de renouveler son titre de séjour en procédant à un changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour :
— cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été édictée avant l’expiration de son droit au séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
S’agissant du pays de destination :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
— « l’interdiction de retour d’un an étant annulée, le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sera aussi annulé ».
Le préfet des Côtes d’Armor a produit des pièces le 6 mars 2025 qui ont été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux du droit de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villebesseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, déclare être entré régulièrement en France le 11 août 2017. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du tribunal de grande instance de Saint Brieuc du 8 juin 2018 et a ensuite bénéficié d’un accueil provisoire jeune majeur. Le 19 mars 2019, il a déposé une demande de titre de séjour mention étudiant et s’est vu délivré une carte de séjour temporaire valable du 10 novembre 2020 au 9 novembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 février 2022 qui a été regardé compte tenu des pièces qu’il apportait comme une demande de changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour « travailleur » ou « salarié ». Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet des Côtes d’Armor a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. En l’espèce, le préfet des Côtes d’Armor a examiné le droit au séjour de M. A notamment au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé est entré en France à l’âge de 16 ans, le 11 aout 2017, et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 8 juin 2018. Il a, à sa majorité, bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable un an. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « tailleur de pierre » en juillet 2020, a travaillé régulièrement comme intérimaire entre 2021 et 2024 et a bénéficié d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la société Presta Breizh comme agent de conditionnement. Il ressort des pièces du dossier que la société Presta Breizh a finalement manifesté le souhait de ne pas maintenir sa demande d’autorisation de travail eu égard aux absences de M. A durant les derniers mois. Il n’est pas démontré que le requérant, ne pourrait pas travailler dans son pays d’origine, dans lequel il dispose d’attaches familiales importantes puisqu’il a déclaré que sa mère, son père, son frère et sa sœur y résident. En outre si l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’attaches amicales en France, il ne le démontre pas et il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait pas informé le préfet des Côtes d’Armor de sa relation avec une ressortissante française avant le recours gracieux exercé contre l’arrêté en litige le 21 juillet 2024. La seule attestation non circonstanciée de sa compagne se bornant à indiquer que M. A vit avec elle depuis avril 2024 et la circonstance qu’elle soit enceinte à la date de la décision attaquée, ne permet pas de démontrer l’existence d’une relation stable et ancienne. Les pièces produites relatives à son implication dans son rôle de père dont notamment la reconnaissance anticipée de paternité ou l’attestation de présence à l’accouchement sont postérieures à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, en dépit d’efforts d’intégration par le travail et sa durée de présence, il n’apparait pas que M. A avait à la date de la décision attaquée, déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré du défaut d’examen complet de sa situation :
4. Le requérant fait valoir que le préfet des Côtes d’Armor n’a pas pris en compte sa durée de présence. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté que le préfet a bien indiqué que le requérant était entré sur le territoire en 2017. Il a donc tenu compte de cette circonstance. L’intéressé reproche en outre au préfet de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il a bénéficié à sa majorité d’un accueil provisoire jeune majeur et d’une aide éducative. Si le préfet, qui n’est pas tenu de rappeler en détail l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A, n’a pas mentionné ce point dans son arrêté, il apparait qu’il aurait pris la même décision s’il avait mentionné cette circonstance. Enfin, le requérant reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte de ses attaches familiales sur le territoire français. Il n’est pas contesté et il ressort des termes de son recours gracieux qu’il n’avait pas informé le préfet de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et de la grossesse de cette dernière. Par suite, le préfet a correctement examiné la situation de l’intéressé au regard des éléments dont il disposait et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
7. Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement, n’a pas informé le préfet de la grossesse de sa compagne et que le préfet n’a pas examiné d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La naissance postérieurement à l’arrêté attaqué d’un enfant issu de sa relation avec une ressortissante français est, sans incidence, par elle-même, sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant alors que l’enfant de M. A n’était pas né le 20 juin 2024, date de la décision en litige, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été signé par M. Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor en vertu d’un arrêté de délégation du 19 juin 2024 régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, même en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement, il n’apparait pas que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit :
12. Si le requérant soutient que le préfet des Côtes d’Armor ne pouvait pas édicter une obligation de quitter le territoire français avant l’expiration de son droit au séjour le 2 septembre 2024, il ressort des pièces du dossier que M. A ne bénéficiait à la date de l’arrêté en litige plus d’un titre de séjour en cours de validité mais seulement d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative statue sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
S’agissant la méconnaissance du droit d’être entendu :
13. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. Si l’intéressé fait valoir qu’il a été privé du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, la circonstance que le préfet n’ait pas préalablement à l’édiction de sa décision invité l’intéressé à formuler des observations sur cette éventualité ne peut être regardée comme ayant privé le requérant de son droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne, tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en 2017 alors qu’il était âgé de 16 ans et qu’il y réside depuis 7 ans. Il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il apparait qu’il est en situation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant. Par suite, compte tenu de ces éléments, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation dans leur application en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français que l’arrêté du 20 juin 2024 est annulé en tant seulement qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Dès lors que le présent jugement n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire français, il n’implique pas le réexamen de sa demande. Le requérant a indiqué que « L’interdiction de retour d’un an étant annulée, le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sera aussi annulé ». Il doit être regardé comme demandant d’enjoindre de procéder à l’effacement de ce signalement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre de mettre fin au signalement de M. A au système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2024 est annulé en tant seulement qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de M. A au système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. VillebesseixLe président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500089
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