Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 sept. 2025, n° 2500955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme D B, représentée par Me Bernier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe en tant qu’il lui refuse le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le doute séreux sur la légalité du refus de titre attaqué
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En effet, elle est entrée en France en février 2015, est mère d’une enfant C A, française née le 26 mars 2018, le père français contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500954, enregistrée le 14 septembre2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe en tant qu’il lui refuse le titre de séjour sollicité au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En se bornant à soutenir qu’elle est entrée en France en février 2015, sans établir la durée et la continuité de son séjour en France ; qu’elle est mère d’une enfant française, C A, née le 26 mars 2018, que le père français de son enfant C A, contribue à l’éducation et à l’entretien de sa fille, sans le démontrer alors qu’au surplus, elle indique elle-même ne pas vivre avec le père de sa fille, Mme B ne fait pas la démonstration, par les moyens qu’elle invoque, qu’un au moins d’entre eux pourrait faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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