Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2504294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’il justifie de dix années de présence habituelle en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- et les observations de Me Badani, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 septembre 1968, déclare être entré en France le 2 février 2015. Le 23 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, l’arrêté litigieux du 27 janvier 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Si le requérant soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour conformément aux dispositions précitées, il indique dans sa requête être entré en France le 2 février 2015. A la date de la décision attaquée, le 27 janvier 2025, il ne justifiait donc pas d’une résidence habituelle en France de plus de dix années. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… soutient qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre du travail, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation professionnelle et des attaches privées dont il dispose en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui justifie de sa présence en France depuis l’année 2015, est marié avec une compatriote avec laquelle il a trois enfants nés en 1999, 2005 et 2017, les deux ainées étant désormais majeures. Toutefois, son épouse s’est vu refuser sa demande de titre de séjour, et il ne justifie d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont tous les membres ont la nationalité. En outre, si les deux filles ainées du couple sont en situation régulière, M. A… ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de ses filles désormais majeures ni être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. A cet égard, la seule circonstance que l’une de ses filles majeures soit atteinte d’un handicap reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées ne suffit pas à établir la nécessité de demeurer auprès d’elle, faute pour le requérant de préciser la nature de ce handicap et de justifier que celui-ci nécessite l’assistance d’une tierce personne pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Par ailleurs, M. A… n’établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France et de nature à attester d’une intégration particulière. Enfin, si M. A… travaille comme magasinier à temps partiel depuis le 2 décembre 2020, cette activité professionnelle n’est pas particulièrement significative et ne peut, eu égard aux caractéristiques de cet emploi, être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en France. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, le préfet a pu rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et de régularisation au titre du travail présentée par M. A… sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de la situation personnelle du requérant telle que décrite au point 7, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’ont pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée en 2019, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est resté sur le territoire français durant près de dix années et a deux enfants en situation régulière sur le territoire français. En outre, il ne représente pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’implique aucune des mesures sollicitées par le requérant. Les conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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