Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2609168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu 1° sous le n° 2605417, par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 1er avril 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de droit et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays. ;
il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le refus de titre de séjour étant entaché d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur de droit ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu 2° sous le n° 2609168, par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de police a assigné M. A… à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière car le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a commis une erreur de droit, un défaut de base légale et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a pris une mesure disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Béal ;
les observations de Me Decarmin, représentant M. A… ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 9 janvier 2026, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté cette fois du 25 mars 2026, le préfet de police a assigné M. A… à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Les requêtes n° 2605417 et n° 2609168 sont relatives au même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les deux requêtes.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant sénégalais né en 1975 est entré en France en avril 2017 et y a constamment résidé depuis lors, qu’en raison de son état de santé lié à une hépatite B il est régulièrement suivi et soigné au département des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital universitaire de Saint-Louis à Paris, doit prendre désormais un nouveau médicament le Entevavir et a obtenu à ce titre deux titres de séjour en qualité d’étranger malade entre 2020 et 2022 et qu’il est également suivi pour un glaucome à angle ouvert et perd progressivement la vue et doit prendre à vie deux médicaments, le Duotrav et le Dualkopt afin de réduire la pression intraoculaire. Ensuite, il n’est pas utilement contesté par le préfet de police qui se borne à s’en remettre à l’avis du collège des médecins de l’OFII que ces trois médicaments ne sont pas disponibles au Sénégal. Ensuite, il ressort des pièces de ce même dossier que le requérant a nonobstant son état de santé continué tout au long de son séjour depuis 2017 à se former tant en couture, en pratique de la langue française qu’en informatique et exerce une activité professionnelle multiple tant en couture que comme livreur ou surveillant au sein d’écoles parisiennes afin de subvenir à ses besoins. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les autres conclusions d’annulation des requêtes :
L’ensemble des autres décisions attaquées soit l’obligation de quitter le territoire, le délai de départ volontaire fixé à 30 jours, la fixation du pays de destination et l’assignation à résidence ayant leur base légale dans le refus de titre de séjour, l’annulation de celui-ci entraine, par voie de conséquence leur annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation qui vient d’être prononcée impliquant nécessairement, sous réserve d’une modification de la situation de droit et de fait, qu’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivré à M. A…, il y a lieu donc lieu d’en ordonner la délivrance dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 500 euros et de 2 000 euros que demande le conseil de M. A… sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les deux requêtes.
Article 2 : Les arrêtés des 9 janvier et 25 mars 2026 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A…, à Me Decarnin et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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