Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 janv. 2026, n° 2504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Société Nouvelle d'Electricité c/ la commune de Saulon-la-Chapelle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la SAS Société Nouvelle d’Electricité doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la procédure, lancée par la commune de Saulon-la-Chapelle, de passation du lot n°12 du marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation intérieure et extérieure de la mairie ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Saulon la Chapelle a rejeté son offre ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saulon-la-Chapelle de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres.
Elle soutient que :
Sa candidature a été écartée à tort, au motif qu’elle n’avait pas fourni l’attestation de visite ; or, aucune visite obligatoire n’était mentionnée dans le règlement de consultation et aucun document contractuel n’exige une telle attestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la commune de Saulon-la-Chapelle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le moyen invoqué n’est pas fondé ; l’avis d’appel public à la concurrence publié le 19 septembre 2025, qui est une pièce du dossier de consultation, prévoyait bien une visite obligatoire du site le 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés,
- les observations de M. Villemagne, président de la SAS Société Nouvelle d’Electricité qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement, en soutenant en outre qu’il existe une incohérence entre les mentions du règlement de consultation, qui ne mentionnent aucune visite, et celles de l’avis d’appel public à la concurrence.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 19 septembre 2025, la commune de Saulon-la-Chapelle a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d’un marché ayant pour objet la réhabilitation intérieure et extérieure de la mairie. La SAS Société Nouvelle d’Electricité, qui s’est portée candidate à l’attribution du lot n° 12 « électricité », s’est vue notifier le rejet de son offre par une décision du maire de Saulon-la-Chapelle du 10 décembre 2025, au motif qu’elle était irrégulière, n’ayant pas fourni l’attestation de visite des lieux. La SAS Société Nouvelle d’Electricité demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la procédure de passation du lot n°12, d’annuler la décision du 10 décembre 2025 du maire de la commune de Saulon-la-Chapelle ayant rejeté son offre, et d’enjoindre à la commune de Saulon-la-Chapelle de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R 2132-1 du code de la commande publique : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. ».
En l’espèce, l’avis d’appel public à la concurrence publié le 19 septembre 2025, qui fait partie des documents de la consultation, a notamment prévu une « visite de site obligatoire » qui « aura lieu le vendredi 3 octobre de 9 heures à 12 heures ». L’article 1.9.1 du cahier des clauses techniques particulières relatif aux « prescriptions techniques communes » dispose également que « les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avant la remise de leur offre :… avoir procédé à une visite détaillée des lieux… ». Enfin, dans le cadre des échanges avec les opérateurs économiques, la commune de Saulon-la-Chapelle a informé les entreprises candidates qu’une seconde visite des lieux aurait lieu le « vendredi 10 octobre de 9 heures à 12 heures ». La SAS Société Nouvelle d’Electricité a accusé réception de ce message le 7 octobre 2025 à 11 h 12.
Il résulte donc clairement de l’ensemble de ces éléments que, d’une part, il n’existait aucune ambiguïté sur le caractère obligatoire de la visite du site, et ce, alors même que les modalités de cette visite n’étaient pas rappelées dans le règlement de la consultation, et que, d’autre part, la SAS Société Nouvelle d’Electricité ne pouvait pas davantage ignorer en avoir été informée. Par suite, dès lors qu’elle n’a pas effectué cette visite obligatoire, la commune de Saulon-la-Chapelle était tenue d’écarter son offre comme étant irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Société Nouvelle d’Electricité sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Société Nouvelle d’Electricité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Société Nouvelle d’Electricité, à la société Cegelec Bourgogne et à la commune de Saulon-la-Chapelle.
Fait à Dijon, le 2 janvier 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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