Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2408087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, la société Optimum lotisseur-promoteur, représentée par la SELAS Léga-cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de Blacé a retiré le permis d’aménager délivré le 18 décembre 2023 et a opposé un sursis à statuer à sa demande, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Blacé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blacé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est inopposable à la demande de permis d’aménager en litige ;
- les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) étaient dépourvues de toute indication suffisamment précise, propre au secteur concerné, et ne traduisaient pas un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme à la date de délivrance du certificat d’urbanisme qui a cristallisé les règles d’urbanisme applicables, en méconnaissance de l’article L 153-11 du code de l’urbanisme ; ainsi, les conditions du sursis à statuer n’étaient pas respectées à cette date.
La requête a été communiquée à la commune de Blacé qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône et à la préfète du Rhône qui n’ont pas produit d’observations.
Par une lettre du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 7 avril 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 19 mai 2025.
Des pièces complémentaires, présentées pour la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 4 juin 2025 et communiquées le 5 juin 2025 en application de cet article.
Un mémoire, présenté pour la société Optimum lotisseur-promoteur et présentant des observations sur ces pièces, a été enregistré le 16 juin 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacques, représentant la société Optimum lotisseur-promoteur.
Considérant ce qui suit :
1. La société Optimum lotisseur-promoteur a déposé le 8 août 2023 une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement comprenant 22 lots sur un terrain situé 561 route de Salles à Blacé. Par un arrêté du 13 mars 2024, le maire de cette commune a procédé au retrait de l’autorisation de lotir délivrée le 18 décembre 2023 et prononcé un sursis à statuer sur la demande de cette société. Par la présente requête, la société Optimum lotisseur-promoteur demande l’annulation de cet arrêté de retrait du 13 mars 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 30 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de prendre en compte les orientations d’un projet de plan local d’urbanisme, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si un aménagement ou une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. (…)».
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11, L. 424-1 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Si l’omission de la mention d’une telle possibilité dans le certificat d’urbanisme peut être de nature à constituer un motif d’illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d’urbanisme.
5. D’une part, si le conseil de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône a débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du projet de plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat le 24 mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, soit le 21 juin 2023, le projet de plan ou de zonage auraient été arrêtés. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence d’orientation précise du projet d’aménagement et de développement durables ou de tout autre document versé aux débats portant spécifiquement sur le secteur du hameau des Chevrières, au sein duquel est implanté le terrain d’assiette du projet, qui est bordé de constructions au sud, à l’est et à l’ouest, que le projet de la société Optimum lotisseur-promoteur soit de nature à compromettre l’exécution du futur plan alors que le projet d’aménagement et de développement durables a seulement pour objectif de limiter la densification des hameaux les plus éloignés des centralités, ce qui n’apparaît pas être le cas du hameau en litige. Par suite, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat n’était pas suffisamment avancé pour justifier la décision de sursis à statuer.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2024 en litige et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société Optimum lotisseur-promoteur contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’annulation prononcée ayant pour effet de redonner force exécutoire au permis d’aménager délivré à la société Optimum lotisseur-promoteur le 18 décembre 2023, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Blacé une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Optimum lotisseur-promoteur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2024 du maire de Blacé et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Optimum lotisseur-promoteur sont annulés.
Article 2 : La commune de Blacé versera à la société Optimum lotisseur-promoteur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Optimum lotisseur-promoteur et à la commune de Blacé.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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