Annulation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 févr. 2024, n° 2102528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la commune de Plan d’Orgon l’a affectée à compter du 2 novembre 2020 sur un poste d’agent d’entretien, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux des 29 octobre 2020 et 5 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plan d’Orgon de la réintégrer sur son poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plan d’Orgon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions en litige sont signées conjointement par le maire et le directeur général des services alors que ce dernier n’a pas compétence pour ce faire ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas été soumises préalablement à l’avis de la commission administrative paritaire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure dès lors que le changement d’affectation dont elle a fait l’objet constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Plan d’Orgon, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision affectant Mme A sur un poste d’agent d’entretien sont irrecevables dès lors que celle-ci constitue une mesure d’ordre intérieur qui ne lui fait pas grief ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Duplas substituant Me Ladouari, représentant la commune de Plan d’Orgon.
Considérant ce qui suit :
1. Employée par la commune de Plan d’Orgon depuis 2009, initialement en tant que policière municipale, Mme A a été intégrée dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux de la commune à compter du 1er février 2019 et a été affectée sur un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Par une décision du 22 octobre 2020, la commune de Plan d’Orgon l’a affectée sur un poste d’agent d’entretien des bâtiments municipaux à compter du 2 novembre suivant. Par décisions des 29 octobre 2020 et 5 janvier 2021, la commune a rejeté ses recours gracieux formés contre cette décision. Mme A demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2020, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux, et à ce qu’il soit enjoint à la commune de la réintégrer sur son poste d’ATSEM.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Plan d’Orgon :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, appartenant au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe, était affectée sur un poste d’ATSEM depuis l’année 2019. Sa nouvelle affectation à l’entretien des bâtiments communaux à compter de novembre 2020 a consisté exclusivement en des activités de nettoyage de locaux, toilettes, vestiaires sportifs et locaux de la mission locale notamment. Si son affectation sur cet emploi n’a entrainé aucune conséquence d’ordre pécuniaire, et n’a porté atteinte ni aux prérogatives que l’intéressée tire de son statut d’adjoint technique, ni à ses garanties de carrière, et si les taches de nettoyage relèvent des attributions des adjoints techniques, toutefois, cette nouvelle affectation, en centrant le poste de travail sur des tâches de nettoyage, alors que les fonctions d’ATSEM comportaient essentiellement une assistance matérielle et éducative au professeur des écoles, auprès des élèves, et accessoirement seulement des taches de nettoyage, est constitutive d’une perte de responsabilités. Ainsi, les décisions contestées font grief à Mme A et la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions litigieuses :
4. Une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. Si la commune de Plan d’Orgon fait valoir que le changement d’affectation de Mme A a été décidé dans l’intérêt du service, elle se borne à énumérer différents griefs à son encontre, lesquels auraient, selon elle, entretenu un climat « délétère » au sein de l’équipe des ASTEM et des enseignants, sans démontrer l’existence et l’ampleur d’une telle dégradation des relations professionnelles et son imputabilité au comportement de la requérante. Les trois courriers adressés par la commune de Plan d’Orgon à la requérante pour lui signifier son changement d’affectation et le rejet de ses recours gracieux lui reprochent plusieurs fautes disciplinaires, notamment le fait d’avoir gardé son enfant sur le lieu de son travail les 5 juin et 28 septembre 2020, ou des fautes plus anciennes déplorées dans les fonctions qu’elle occupait précédemment au sein de la police et de la médiathèque. Eu égard à leurs termes, ils traduisent, alors que le dernier grief connu ne précède que de trois semaines la décision du 22 octobre 2020, et qu’immédiatement avant celle-ci, le maire a signifié par écrit à Mme A que tout nouveau non-respect des consignes ferait l’objet d’une sanction disciplinaire immédiate, une volonté de sanctionner la requérante. Dans ces conditions, et au vu de la perte de responsabilité qu’elles induisent, telle qu’exposée au point 3, les décisions contestées doivent être regardées comme constitutives d’une sanction disciplinaire déguisée, entachées d’un vice de procédure de nature à avoir privé la requérante d’une garantie en l’absence de respect de la procédure disciplinaire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2020 et des décisions portant rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mutée en cours d’instance au sein d’une autre commune, avant de faire l’objet d’un placement en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an à compter du 8 janvier 2024. Toutefois, en l’absence de toute renonciation expresse de l’intéressée aux droits qu’elle tient de l’annulation prononcée, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Plan d’Orgon de rétablir Mme A dans ses fonctions d’ATSEM sauf à ce que l’intéressée renonce expressément à une telle affectation en raison de l’évolution de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Plan d’Orgon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Plan d’Orgon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 octobre 2020 par laquelle la commune de Plan d’Orgon a affecté Mme A sur un poste d’agent d’entretien et les décisions de rejet de ses recours gracieux des 29 octobre 2020 et 5 janvier 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Plan d’Orgon de replacer Mme A dans sa situation administrative antérieure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Plan d’Orgon versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Plan d’Orgon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Plan d’Orgon.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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