Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 mai 2026, n° 2600881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 et des mémoires enregistrés les 23 mars et 8 avril 2026, M. B… A… conteste les décisions du 25 février 2026, prises sur recours préalable obligatoire, refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ».
Il soutient que son état de santé ne lui permet pas de rester debout plus de quelques minutes et qu’il doit faire des pauses fréquentes lors de la marche.
Par courrier du 24 mars 2026, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : «I. –La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) ».
4. A l’appui de sa requête, M. A… se borne à soutenir qu’il est dans l’incapacité de rester debout et qu’il rencontre des difficultés pour marcher. Une demande de régularisation, qui était accompagnée du formulaire prévu à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, lui a été adressée par courrier du 24 mars 2026. Si M. A…, qui a retourné le formulaire précité le 8 avril 2026, a versé un certificat médical mentionnant une aggravation d’un déficit moteur de son membre supérieur droit, il ne produit toutefois aucune pièce justificative, notamment médicale, permettant d’établir l’ampleur exacte de ses difficultés de déplacement . Par suite, il ne met pas à même le juge de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen.
5. Ses conclusions doivent en conséquence, le délai de recours étant désormais venu à expiration, être rejetées selon les dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité »:
6. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
7. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
8. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental refusant la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ». Les conclusions de la requête de M. A… visant cette décision doivent en conséquence être transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Mâcon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon.
Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire et au département de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 15 mai 2026.
La présidente
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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