Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juil. 2025, n° 2508746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement » et une carte de mobilité mention « invalidité » ou « mobilité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
3. Mme B a transmis sa requête sans produire l’acte attaqué ni d’éléments justifiant de l’existence d’un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé, pas plus que celui d’un refus opposé à une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête sur ce terrain dans un délai d’un mois, par un courrier du 22 mai 2025 dont l’accusé est revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » portée le 4 juin 2025. Or, ledit courrier a été envoyé à l’adresse mentionnée par la requérante elle-même dans sa requête. Dans ces conditions, la mention « destinataire inconnu à l’adresse » vaut notification à la date de présentation. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signe
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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