Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2511138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2025 et le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté Me Biaou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances personnelles qui ne lui ont pas permis de répondre à la demande du préfet ;
- il remplit les conditions pour acquérir la nationalité française dès lors qu’il réside régulièrement en France, qu’il y a ses attaches familiales et le centre d’intérêts matériels, qu’il y est inséré professionnellement, qu’il justifie d’une assimilation à la communauté française et ne trouble pas l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. M. A… a déposé, le 24 mars 2023, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 2 décembre 2024, il a été invité par le préfet des Hauts-de-Seine à compléter sa demande en produisant, dans un délai de deux mois, divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 19 février 2025, le préfet a classé sans suite la demande de M. A… au motif qu’il n’avait apportée aucune réponse à la suite de la demande de complément de pièces et que son dossier devait être considéré comme incomplet. L’intéressé a formé un recours hiérarchique, réceptionné le 3 mars 2025, contre cette décision qui a été implicitement rejeté.
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est manifestement infondé.
5. En second lieu, M. A… ne conteste pas ne pas avoir produit les pièces demandées, le 2 décembre 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine pour compléter sa demande d’acquisition de la nationalité française ni que ces pièces étaient nécessaires à l’instruction de son dossier. Il fait valoir qu’il a oublié involontairement de mettre à jour son dossier de naturalisation et de produire les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées par le préfet au motif que, sur la même période, son fils avait été hospitalisé. Toutefois, il ressort du compte rendu d’hospitalisation versé par le requérant au dossier que le fils de ce dernier, victime d’un traumatisme crânien « modéré » à la suite d’un accident sur la voie publique, a été hospitalisé du 16 au 18 décembre 2024. Ainsi, l’accident dont son fils a été victime, n’a pas rendu impossible pour le requérant de produire, dans le délai de deux mois qui lui était accordé par le préfet, les pièces demandées. Par ailleurs, les circonstances personnelles, familiales et professionnelles dont se prévaut le requérant reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, le dossier de demande d’acquisition de la nationalité française présenté par M. A… était incomplet à la date de la décision attaquée. Le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement procéder à son classement sans suite. Les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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