Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2102076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. A… B…, représenté par Me Courreau, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré appliquées à ces rappels sur le fondement du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a omis, à tort, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée par son fournisseur;
- c’est à tort que l’administration a intégré le virement de 6 700 euros à son chiffre d’affaires ;
- la majoration de 40 % n’est pas justifiée ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, il a fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur datée du 13 juillet 2020 auprès de la Caisse d’épargne de Normandie pour la somme de 57 640 euros correspondant à l’avis de recouvrement du 15 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 14 juin 2023 a fixé la clôture d’instruction au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce à titre individuel une activité de vente ambulante d’outillage et de petit matériel dans les foires et en porte-à-porte placée sous le régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du code général des impôts et bénéficiait du régime de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 293 B du code général des impôts. Il a été soumis à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle l’administration a procédé à des rectifications en conséquence desquelles M. B… a été taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et évalué d’office à des compléments d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2016 et 2017. Enfin, outre les intérêts de retard appliqués sur le fondement du I de l’article 1727 du code général des impôts, l’administration a appliqué, d’une part, la majoration de 40% prévue au b du 1 de l’article 1728 du même code aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et au complément d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2016 et, d’autre part, la majoration de 10% aux prévue à l’article 1758 A du code général des impôts aux compléments d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2017 et 2018. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
Aux termes de l’article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « (…) / 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (…) ». Aux termes de l’article 293 E dudit code, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. / En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention : « TVA non applicable, article 293 B du CGI » ».
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) ». En application de ces dispositions, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d’une opération n’est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à cette taxe.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018, l’administration a relevé que M. B… avait, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 293 E du code général des impôts, facturé la taxe sur la valeur ajoutée à certains de ses clients alors qu’il bénéficiait du régime de franchise en base prévu par les dispositions du I de l’article 293 B de ce code. Il résulte également de l’instruction que l’administration a considéré que M. B… était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il avait ainsi collectée. Il résulte enfin de l’instruction qu’au titre de la période susmentionnée, l’administration n’a pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée facturée à M. B… par son fournisseur de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a collectée dans les conditions sus rappelées.
Le requérant expose que dès lors que l’administration a mis à sa charge la taxe sur la valeur ajoutée qu’il avait indûment collectée, l’administration l’a ainsi assujetti à cette taxe et en conclut que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à celle qu’il a qui lui a été facturée par son fournisseur était déductible de celle qu’il a collectée et devait ainsi, diminuer d’autant, le montant de cette dernière. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment rappelé au point 4 du présent jugement, M. B… bénéficiait pendant la période en cause du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article 271 du code général des impôts, qui ne permettent que la déduction de la taxe des biens et services utilisés pour la réalisation des opérations imposables, faisaient obstacle à ce que l’intéressé puisse prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée par son fournisseur. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort et sans base légale, que l’administration a omis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée par son fournisseur de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a indûment collectée auprès de ses clients.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification en date du 14 août 2020, qu’en l’absence de document retraçant au jour le jour les recettes générées par l’activité professionnelle de M. B…, son chiffre d’affaires a été reconstitué, notamment sur la base des encaissements constatés sur son compte bancaire mixte. Il est constant que, dans ce cadre, l’administration a intégré aux recettes concourant au chiffre d’affaires de M. B… pour l’année 2018, un virement d’un montant de 6 700 euros qui lui a été versé sur son compte bancaire mixte. Le requérant fait valoir que cette somme correspond à la vente d’un véhicule à sa compagne destiné à l’usage de leur fille et qu’ainsi, cette somme ne peut pas être regardée comme une recette et intégrée à son chiffre d’affaires. Toutefois, à l’appui de ce moyen, M. B… se borne à se produire un relevé d’opération bancaire duquel il ressort que sa compagne a effectué un virement sur son compte mixte pour la somme de 6 700 euros. Or, cet élément ne suffit pas, par lui-même et à lui seul, à établir l’objet de ce virement. Dès lors, et en l’absence de toute autre pièce corroborant la réalité de cet objet, c’est à bon droit que l’administration a intégré au chiffre d’affaires de M. B… le montant de ce virement apparaissant sur son compte bancaire mixte en le regardant comme une recette résultant de son activité professionnelle.
En troisième et dernier lieu, les moyens relatifs au contentieux du recouvrement ne peuvent être utilement présentés à l’appui d’un litige d’assiette. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, M. B… a fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur datée du 13 juillet 2020 auprès de la Caisse d’épargne de Normandie, pour la somme de 57 640 euros correspondant à l’avis de recouvrement du 15 avril 2021, doit être écarté comme inopérant dans le cadre du présent litige relatif à l’assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du requérant au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Sur la majoration :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par des mises en demeures datées du 7 octobre 2019 et reçues le 9 du même mois par M. B…, l’administration a demandé à ce dernier de présenter, dans le délai de trente jours, les déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée, dites « CA12 », relatives respectivement aux années 2016, 2017 et 2018. Il résulte également de l’instruction que M. B… n’a pas donné suite à ces mises en demeure. En conséquence, l’administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l’intéressé au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Pour contester cette pénalité, le requérant soutient que le service ne pouvait pas lui adresser une mise en demeure de déposer des déclarations dans la mesure où, les opérations de vérification venant juste de débuter, le service vérificateur ignorait encore s’il était réellement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, si bien qu’il n’avait aucune raison objective de lui adresser des mises en demeure de déclaration de cette taxe. Toutefois, l’administration n’était pas tenue de préciser, dans sa mise en demeure, les motifs de droit ou de fait justifiant que M. B… soit regardé comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, l’administration fiscale a pu légalement le mettre en demeure de déposer ces déclarations, sans même avoir préalablement achevé la vérification de comptabilité ni établi qu’il était effectivement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, et sans par ailleurs que M. B… puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi pour échapper à cette pénalité, c’est à bon droit que l’administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des majorations correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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