Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 nov. 2025, n° 2419610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2024 et le 11 septembre 2025, M. C… F…, Mme I… E…, agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant J… E…, Mme B… E…, M. J… K… E… et Mme A… F…, ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs, D… E…, G… E… et H… E…, représentés par Me Thullier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à Mme I… E… et à son enfant mineur J… E…, à Mme B… E…, à M. J… K… E… et à Mme A… F… et à leurs enfants mineurs, D… E…, G… E… et H… E… en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne mentionne pas les considérations de fait qui en constituent le fondement et en ce qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de ses motifs dans le délai légal d’un mois ;
- leur situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
- elle porte atteinte au principe d’unité de famille ;
- elle méconnait l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le réunifiant, mineur non marié, a droit à être rejoint par ses parents, ses sœurs et son frère, et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils justifient des liens familiaux qui les unissent au réunifiant par des documents d’état civil authentiques et en tout état de cause par le mécanisme de la possession d’état ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 paragraphe 1er, 9 paragraphe 1er et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions visant l’enfant J… E… faute de décision préalable le concernant.
Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office ont été produites par les requérants et enregistrées le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les observations de Me Thullier, représentant les requérants,
- et celles de M. C… F….
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, ressortissant afghan, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 5 septembre 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, ses parents, M. J… K… E… et Mme A… F…, ont présenté en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leurs filles Mme I… E…, Mme B… E…, ces dernières étant alors mineures, et de leurs enfants mineurs D… E…, G… E… et H… E… des demandes de visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 25 septembre 2024, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 8 décembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’ils ont formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’intérêt à agir de M. C… F… :
M. C… F…, fils et frère des autres requérants, ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à ses parents, à ses sœurs et son frère. Ainsi, M. C… F… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées par M. C… F… ne peuvent être accueillies. En revanche, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant.
Sur la recevabilité des conclusions en tant qu’elles visent l’enfant J… E… :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
L’enfant J… E…, fils de Mme I… E…, est né en cours d’instance le 27 février 2025. Sa naissance n’ayant pas été enregistrée, il ne dispose pas d’acte de naissance ni de document d’identité et aucune demande de visa le concernant n’a été enregistrée. Par suite, faute de décision préalable le concernant, les conclusions en tant qu’elles le concernent sont irrecevables et doivent être rejetées.
Si dans leur mémoire enregistré le 13 novembre 2025, présenté en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, les requérants demandent qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire enregistrer la demande de visa de l’enfant J… E… ou, à défaut, de faciliter sa comparution devant les autorités consulaires, ces conclusions nouvelles, qui se rattachent, en outre, à un litige distinct, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles visent Mme I… E…, Mme B… E…, M. J… K… E…, Mme A… F… et les enfants mineurs D… E…, G… E… et H… E… :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Téhéran à savoir que le lien familial allégué des demandeurs de visa avec le réunifiant ne leur permet pas d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…). / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. »
Il résulte de ces dispositions qu’un réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint au titre de la procédure de réunification familiale par ses parents, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective, dès lors que ce réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire est encore mineur à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date des premières démarches accomplies auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique par le demandeur de visa, membre de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Il ressort du certificat de naissance établi par l’OFPRA le 25 octobre 2022, dont les énonciations font foi en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’inscription de faux, que M. C… F…, le réunifiant, est né le 1er décembre 2005 à Tizak de l’union de M. J… K… E… et de Mme A… F…, dont l’identité est établie par leur passeport et leur carte d’identité, pièces dont le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère probant. Il ressort du certificat de mariage de M. J… K… E… et de Mme A… F…, ascendants directs du réunifiant, que Mme I… E… et Mme B… E…, nées le 6 novembre 2006, D… E…, née le 11 novembre 2010, G… E…, née le 9 juin 2013 et H… E…, né le 28 septembre 2015, dont l’identité est établie par leur passeport et leur carte d’identité, sont leurs enfants et les sœurs et frère du réunifiant. Les requérants soutiennent que M. J… K… E… et Mme A… F… ont présenté les demandes de visa en litige le 13 octobre 2023 et cette allégation est corroborée par le message électronique adressé le 26 octobre 2023 à l’ambassade de France à Téhéran pour obtenir un rendez-vous afin de procéder à leur enregistrement, qui mentionne les numéros France visas qui leur ont été attribués. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 13 octobre 2023, correspondant aux premières démarches accomplies auprès de l’autorité consulaire, les enfants de M. J… K… E… et Mme A… F… étaient mineurs, à leur charge et n’étaient pas mariés et que M. C… F… était âgé de 17 ans et dix mois. Ainsi, en tant que réfugié mineur, M. C… F… bénéficiait du droit à être rejoint par ses parents et leurs enfants mineurs non mariés à leur charge. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme I… E… et Mme B… E…, M. J… K… E… et Mme A… F… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme I… E…, à Mme B… E…, à M. J… K… E… et à Mme A… F… ainsi qu’à leurs enfants D… E…, G… E… et H… E… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé d’admettre M. C… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme I… E…, Mme B… E…, M. J… K… E… et Mme A… F… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à Mme I… E…, à Mme B… E…, à M. J… K… E…, à Mme A… F… et aux mineurs D… E…, G… E… et H… E… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme I… E…, Mme B… E…, M. J… K… E… et Mme A… F… la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Mme I… E… à Mme B… E…, à M. J… K… E…, à Mme A… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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