Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2518382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, complétée le 18 décembre 2025 et le 3 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a déposé le 12 octobre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de certificat de résidence algérien en qualité conjoint et père de ressortissant français, et qu’il n’a eu aucune réponse, qu’il ne peut pas travailler et n’a pas de logement et que la condition d’urgence est satisfaite.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 juillet 1995 à Oran, entré en France le 10 octobre 2025 muni d’un visa portant la mention « famille de français » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a déposé le 12 octobre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de qualité de conjoint d’une ressortissante française, à la suite d’un mariage célébré le 1er décembre 2022 à Maghnia (wilaya de Tlemcen) et transcrit à l’état-civil français le 18 janvier 2024, et de père d’un enfant de nationalité française né en février 2024 à Oran. Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à une autorité administrative de « délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans l’attente de l’instruction » d’une demande de titre de séjour, faute de réponse du préfet de Seine-et-Marne avant le 13 février 2026, cette demande devra être considérée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet à cette date.
Par suite, la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt aucun caractère ni d’urgence ni d’utilité et sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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