Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 23 mars 2026, n° 2408881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la SCI Aeroville, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 dans le rôle de la commune de Tremblay-en-France, et de lui allouer les intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que pour l’évaluation de la valeur locative non révisée du cinéma dans le centre commercial dont elle propriétaire, le local-type n° 106 du procès-verbal C de la commune de Montreuil ne constitue pas un terme de comparaison régulier dès lors qu’il correspond à un cinéma fermé en 2015 ; il y a lieu de retenir le local-type n° 33 du procès-verbal C de la commune de Thiais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la SCI Aeroville.
Il fait valoir que la valeur locative du cinéma du centre commercial Aéroville a été évaluée par référence au local-type n° 92 du procès-verbal C de la commune de Pantin, et non par référence au local-type n° 106 du procès-verbal C de la commune de Montreuil que conteste la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SCI Aeroville est propriétaire du centre commercial Aéroville situé pour partie sur la commune de Tremblay-en-France et pour partie sur celle de Roissy-en-France. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de années 2020 à 2022 dans le rôle de la commune de Tremblay-en-France.
Pour déterminer le montant de l’imposition en litige, l’administration fiscale a appliqué les dispositions combinées des articles 1498, 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient un mécanisme de neutralisation, de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l’application de la révision générale prévue par l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Il ressort de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée par application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2016, a une incidence sur le montant des cotisations dues au titre de l’année 2017 et des années postérieures.
Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date ; / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe ».
Il résulte de l’instruction que la valeur locative non révisée du cinéma du centre commercial Aéroville a été évaluée, à défaut de terme de comparaison pertinent dans la commune de Tremblay-en-France, par référence au local-type n° 92 du procès-verbal C de la commune de Pantin. En se bornant à soutenir que le local-type n° 106 du procès-verbal C de la commune de Montreuil ne constitue pas un terme de comparaison régulier, alors que ce n’est pas le terme de comparaison choisi par l’administration, la société requérante ne critique pas utilement la pertinence de ce dernier. Par suite, elle n’est pas fondée à remettre en cause l’évaluation de la valeur locative de son local à laquelle l’administration a procédé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions relatives aux impositions de l’année 2020, que les conclusions à fin de réduction présentées par la SCI Aeroville doivent être rejetées, ainsi qu’en tout état de cause, celles tendant au versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Aeroville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Aeroville et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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