Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2001598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2020 et 7 juin 2022, M. A C, représenté par Me Bernard du cabinet Armajuris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 22 janvier 2020, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte de résident, la lui a retirée et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte attaqué était incompétent ;
— la décision se fonde sur les dispositions de l’article L. 314-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pas applicables à sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur ses seules condamnations pénales passées pour considérer que son comportement constituait une menace à l’ordre public ;
— il a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, de nationalité tunisienne, a demandé le 13 septembre 2019 le renouvellement de sa carte de résident valable du 20 novembre 2009 au 19 novembre 2019. Par l’arrêté attaqué du 22 janvier 2020, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande et lui a retiré la carte de résident dont il avait bénéficié, tout en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Si les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoient que les certificats de résidence délivrés aux ressortissants tunisiens sont renouvelés de plein droit, ces dispositions ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, qui doit être appréciée en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3.Il ressort de l’examen de la décision litigieuse que, pour refuser à M. C le renouvellement de sa carte de résident et la lui retirer, le préfet de la Drôme s’est fondé sur les seuls motifs tirés de ce que l’intéressé a été condamné le 1er juillet 2015 par la cour d’appel de Grenoble à 10 mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis, pour des faits commis le 9 mars 2014 de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, puis le 9 juin 2017, par le tribunal correctionnel de Privas, à 90 jours amende à 9 euros et suspension du permis de conduire pour refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, faits commis le 12 février 2017.
4.Cependant, la condamnation de M. C à 10 mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis, a été prononcée à raison de faits certes graves mais relativement anciens, remontant à près de six ans à la date de la décision litigieuse, tandis que la condamnation à 90 jours amende à 9 euros et suspension du permis de conduire est quant à elle relative à une infraction qui, si elle est plus récente, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un risque actuel et réel pour l’ordre public. De plus, M. D fait valoir les efforts d’intégration qu’il a entrepris depuis 2014, et notamment son insertion professionnelle continue depuis lors, ainsi que son mariage le 15 août 2018 avec une ressortissante française, avec qui il réside depuis 2015.
5.Dans ces conditions, le préfet de la Drôme, qui a d’ailleurs dans le même temps mis M. D en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2021, a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait, à la date de son arrêté, une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
6.Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation, par le présent jugement, de l’arrêté en litige et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que la préfète de la Drôme fasse droit à la demande de M. C de renouvellement de sa carte de résident valable dix ans. Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète de prendre cette mesure dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Drôme du 22 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. C une carte de résident valable dix ans dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Villard et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
N. Villard
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2001598
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